R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
220. L’actif d’un régime de retraite interentreprises doit, lors du retrait d’un employeur qui y est partie ou lors de la terminaison du régime, être réparti entre les groupes de droits formés en application de la présente sous-section, suivant la valeur des droits compris dans chacun de ces groupes et l’ordre d’acquittement établi par la présente loi.
L’actif du régime est, en vue de cette répartition, augmenté du montant que représente la somme des cotisations que tout employeur partie au régime a, en date de la terminaison, omis de verser à la caisse de retraite ou à l’assureur, selon le cas.
1989, c. 38, a. 220; 2000, c. 41, a. 127.
220. L’actif de tout régime de retraite partiellement terminé ou d’un régime de retraite interentreprises totalement terminé est réparti entre les groupes de droits formés en application de la présente sous-section, suivant la valeur des droits compris dans chacun de ces groupes et l’ordre d’acquittement établi par la présente loi.
L’actif d’un régime interentreprises totalement ou partiellement terminé est, en vue de cette répartition, augmenté du montant que représente la somme des cotisations que tout employeur partie au régime a, en date de la terminaison, omis de verser à la caisse de retraite ou à l’assureur, selon le cas.
1989, c. 38, a. 220.