R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
219. (Abrogé).
1989, c. 38, a. 219; 1992, c. 60, a. 32.
219. La Régie peut soustraire à l’application de la présente sous-section:
1°  la terminaison partielle d’un régime de retraite qui est solvable à la date de terminaison;
2°  la terminaison totale ou partielle d’un régime de retraite interentreprises si elle considère que son application serait, compte tenu du type de régime en cause, complexe et coûteuse.
1989, c. 38, a. 219.