R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
217. Sauf s’il s’agit d’une part d’un excédent d’actif, toute somme due à un participant ou bénéficiaire et qui, aux termes du régime de retraite et de la présente loi, doit être acquittée par suite du retrait d’un employeur partie à un régime interentreprises ou par suite de la terminaison d’un régime porte intérêt, entre la date de terminaison et celle de son acquittement, au taux utilisé pour la détermination de la valeur de ses droits. Ce taux doit être celui dont il est fait mention à l’article 44 ou 45 et qui est applicable aux cotisations versées au titre du régime dans le cas où la somme due l’est au titre:
1°  d’un régime à cotisation déterminée;
2°  de dispositions du régime relatives aux cotisations volontaires;
3°  de dispositions qui, dans un régime à prestations déterminées ou à prestations cibles, sont identiques à celles d’un régime à cotisation déterminée;
4°  de cotisations salariales qui excèdent le plafond fixé par l’article 60;
5°  de sommes reçues par le régime à la suite d’un transfert même non visé au chapitre VII.
1989, c. 38, a. 217; 1992, c. 60, a. 30; 2000, c. 41, a. 125; 2006, c. 42, a. 33; 2020, c. 30, a. 74.
217. Sauf s’il s’agit d’une part d’un excédent d’actif, toute somme due à un participant ou bénéficiaire et qui, aux termes du régime de retraite et de la présente loi, doit être acquittée par suite du retrait d’un employeur partie à un régime interentreprises ou par suite de la terminaison d’un régime porte intérêt, entre la date de terminaison et celle de son acquittement, au taux utilisé pour la détermination de la valeur de ses droits. Ce taux doit être celui dont il est fait mention à l’article 44 ou 45 et qui est applicable aux cotisations versées au titre du régime dans le cas où la somme due l’est au titre:
1°  d’un régime à cotisation déterminée;
2°  de dispositions du régime relatives aux cotisations volontaires;
3°  de dispositions qui, dans un régime à prestations déterminées, sont identiques à celles d’un régime à cotisation déterminée;
4°  de cotisations salariales qui excèdent le plafond fixé par l’article 60;
5°  de sommes reçues par le régime à la suite d’un transfert même non visé au chapitre VII.
1989, c. 38, a. 217; 1992, c. 60, a. 30; 2000, c. 41, a. 125; 2006, c. 42, a. 33.
217. Sauf s’il s’agit d’une part d’un excédent d’actif, toute somme due à un participant ou bénéficiaire et qui, aux termes du régime de retraite et de la présente loi, doit être acquittée par suite du retrait d’un employeur partie à un régime interentreprises ou par suite de la terminaison d’un régime porte intérêt, entre la date de terminaison et celle de son acquittement, au taux utilisé pour la détermination de la valeur de ses droits. Dans le cas où la somme due l’est au titre d’un régime à cotisation déterminée — ou s’il s’agit d’une somme due en vertu de dispositions du régime relatives aux cotisations volontaires ou en vertu de dispositions qui, dans un régime à prestations déterminées, sont identiques à celles d’un régime à cotisation déterminée —, le taux d’intérêt doit être celui dont il est fait mention à l’article 44 ou 45 et qui est applicable aux cotisations versées au titre du régime.
1989, c. 38, a. 217; 1992, c. 60, a. 30; 2000, c. 41, a. 125.
217. Sauf s’il s’agit d’une part d’un excédent d’actif, toute somme due à un participant ou bénéficiaire et qui, aux termes du régime de retraite et de la présente loi, doit être acquittée par suite de la terminaison totale ou partielle du régime porte intérêt, entre la date de terminaison et celle de son acquittement, soit au taux utilisé pour la détermination de la valeur de ses droits soit, lorsque cette valeur a été déterminée sur la base d’une proposition d’assurance, au taux obtenu mensuellement sur les dépôts personnels à terme de cinq ans dans les banques à charte et tel que compilé par la Banque du Canada. Dans le cas où la somme due l’est au titre d’un régime à cotisation déterminée — ou s’il s’agit d’une somme due en vertu de dispositions du régime relatives aux cotisations volontaires ou en vertu de dispositions qui, dans un régime à prestations déterminées, sont identiques à celles d’un régime à cotisation déterminée —, le taux d’intérêt doit être celui dont il est fait mention à l’article 44 ou 45 et qui est applicable aux cotisations versées au titre du régime.
1989, c. 38, a. 217; 1992, c. 60, a. 30.
217. Toute somme due à un participant ou bénéficiaire et qui, aux termes du régime de retraite et de la présente loi, doit être acquittée par suite de la terminaison totale ou partielle du régime porte intérêt, entre la date de terminaison et celle de son acquittement, soit au taux utilisé pour la détermination de la valeur de ses droits soit, lorsque cette valeur a été déterminée sur la base d’une proposition d’assurance, au taux obtenu mensuellement sur les dépôts personnels à terme de cinq ans dans les banques à charte et tel que compilé par la Banque du Canada.
1989, c. 38, a. 217.