R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
216. Les droits résultant d’engagements nés d’une modification du régime de retraite relative à des services se rapportant à une période antérieure à la date de sa prise d’effet, doivent, pour leur acquittement, être réduits ainsi qu’il suit:
1°  de 100%, si la période comprise entre la date de prise d’effet de cette modification et la date de la terminaison est de moins d’un an;
2°  de 80%, si cette période est d’un an ou plus mais de moins de deux ans;
3°  de 60%, si cette période est de deux ans ou plus mais de moins de trois ans;
4°  de 40%, si cette période est de trois ans ou plus mais de moins de quatre ans;
5°  de 20%, si cette période est de quatre ans ou plus mais de moins de cinq ans.
1989, c. 38, a. 216; 1992, c. 60, a. 29; 2000, c. 41, a. 124.
216. Les droits, autres que ceux visés à l’article 215, résultant d’engagements nés d’une modification du régime de retraite relative à des services se rapportant à une période antérieure à la date de sa prise d’effet, doivent, pour leur acquittement, être réduits ainsi qu’il suit:
1°  de 100 %, si la période comprise entre la date de prise d’effet de cette modification et la date de cessation du versement des cotisations est de moins d’un an. Il en est de même si la date de prise d’effet de cette modification est postérieure à la date de cessation du versement des cotisations;
2°  de 80 %, si cette période est d’un an ou plus mais de moins de deux ans;
3°  de 60 %, si cette période est de deux ans ou plus mais de moins de trois ans;
4°  de 40 %, si cette période est de trois ans ou plus mais de moins de quatre ans;
5°  de 20 %, si cette période est de quatre ans ou plus mais de moins de cinq ans.
Lorsque cette modification est relative à des services se rapportant à une période postérieure à la date de terminaison du régime, la réduction des droits qui en résultent s’opère suivant les mêmes règles.
Cependant, ne peut être réduit conformément au présent article le droit qui résulte d’une modification du régime à l’origine d’un déficit actuariel de modification considéré, en vertu de la présente loi, comme un déficit actuariel initial.
1989, c. 38, a. 216; 1992, c. 60, a. 29.
216. Les droits, autres que ceux visés à l’article 215, résultant d’engagements nés d’une modification du régime de retraite survenue après le 1er janvier 1990 et relative à des services se rapportant à une période antérieure à la date de sa prise d’effet, doivent, pour leur acquittement, être réduits ainsi qu’il suit:
1°  de 100 %, si la période comprise entre la date de prise d’effet de cette modification et la date de cessation du versement des cotisations est de moins d’un an. Il en est de même si la date de prise d’effet de cette modification est postérieure à la date de cessation du versement des cotisations;
2°  de 80 %, si cette période est d’un an ou plus mais de moins de deux ans;
3°  de 60 %, si cette période est de deux ans ou plus mais de moins de trois ans;
4°  de 40 %, si cette période est de trois ans ou plus mais de moins de quatre ans;
5°  de 20 %, si cette période est de quatre ans ou plus mais de moins de cinq ans.
Lorsque cette modification est relative à des services se rapportant à une période postérieure à la date de terminaison du régime, la réduction des droits qui en résultent s’opère suivant les mêmes règles.
Cependant, ne peut être réduit conformément au présent article le droit qui résulte d’une modification du régime à l’origine d’un déficit actuariel de modification considéré, en vertu de la présente loi, comme un déficit actuariel initial.
1989, c. 38, a. 216.