R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
214. (Abrogé).
1989, c. 38, a. 214; 2000, c. 41, a. 123.
214. Pour l’application de la présente sous-section, la date de cessation du versement des cotisations est, selon la première éventualité à l’origine de la terminaison totale ou partielle du régime de retraite, la date où l’employeur fait défaut de verser à la caisse de retraite ou, selon le cas, à l’assureur soit ses cotisations patronales, soit les cotisations salariales qu’il perçoit.
1989, c. 38, a. 214.