R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
213. (Remplacé).
1989, c. 38, a. 213; 1992, c. 60, a. 28; 1994, c. 24, a. 18.
213. Les droits des participants visés par la terminaison totale ou partielle d’un régime de retraite doivent être évalués suivant des hypothèses et méthodes actuarielles identiques à celles qui ont été transmises à la Régie et qui, à la date où ils ont cessé d’être actifs, étaient utilisées pour la détermination de la valeur des prestations auxquelles s’applique l’article 60 et dont le droit était acquis à cette date.
1989, c. 38, a. 213; 1992, c. 60, a. 28.
213. Les droits attribués par le régime de retraite au participant visé par une terminaison partielle de ce régime doivent être identiques à ceux qui lui auraient été attribués s’il s’était agi d’une terminaison totale.
1989, c. 38, a. 213.