R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
210.1. La part de l’excédent d’actif à laquelle a droit un participant ou un bénéficiaire peut lui être payée en un seul versement ou, dans la mesure permise par la Loi sur les impôts (chapitre I-3), être acquittée au moyen d’un transfert visé à l’article 98, lequel s’applique compte tenu des adaptations nécessaires, ou servir à la constitution d’une rente ou d’une autre prestation, suivant l’option qu’il communique au comité de retraite.
2000, c. 41, a. 119; 2015, c. 29, a. 51.
210.1. À moins que la Régie ne lui accorde un délai additionnel, le comité de retraite doit, au moins 10 mais pas plus de 30 jours après l’expiration du délai de 30 jours prévu à l’article 207.5, procéder à l’acquittement des droits de l’employeur, des participants et des bénéficiaires visés conformément au complément au rapport de terminaison et à la présente loi.
La part de l’excédent d’actif à laquelle a droit un participant ou un bénéficiaire peut lui être payée en un seul versement ou, dans la mesure permise par la Loi sur les impôts (chapitre I-3), être acquittée au moyen d’un transfert visé à l’article 98, lequel s’applique compte tenu des adaptations nécessaires, ou servir à la constitution d’une rente ou d’une autre prestation, suivant l’option qu’il communique au comité.
Il ne peut être versé à l’employeur aucune partie de l’actif du régime de retraite si ce n’est en application du premier alinéa.
2000, c. 41, a. 119.