R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
209.1. Le comité de retraite doit, dans les 30 jours qui suivent l’autorisation par Retraite Québec d’une modification visant le retrait d’un employeur partie à un régime de retraite interentreprises, procéder, conformément à ce que prévoit, le cas échéant, le rapport visé au deuxième alinéa de l’article 202, à l’acquittement des droits des participants et bénéficiaires visés.
2000, c. 41, a. 117; 2015, c. 20, a. 61; 2018, c. 2, a. 121.
209.1. Le comité de retraite doit, dans les 30 jours qui suivent l’autorisation par Retraite Québec d’une modification visant le retrait d’un employeur partie à un régime de retraite interentreprises, procéder, conformément à ce que prévoit, le cas échéant, le rapport visé au deuxième alinéa de l’article 202, à l’acquittement des droits des participants et bénéficiaires visés qui en ont fait la demande.
2000, c. 41, a. 117; 2015, c. 20, a. 61.
209.1. Le comité de retraite doit, dans les 30 jours qui suivent l’autorisation par la Régie d’une modification visant le retrait d’un employeur partie à un régime de retraite interentreprises, procéder, conformément à ce que prévoit, le cas échéant, le rapport visé au deuxième alinéa de l’article 202, à l’acquittement des droits des participants et bénéficiaires visés qui en ont fait la demande.
2000, c. 41, a. 117.