R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
208. Dans la présente section, l’expression «date de la terminaison», lorsqu’elle est utilisée à l’égard d’un régime de retraite interentreprises qui fait l’objet d’une modification visant le retrait d’un employeur, s’entend de la date à laquelle est effectuée l’évaluation des droits des participants et des bénéficiaires visés par cette modification.
1989, c. 38, a. 208; 1992, c. 60, a. 26; 2000, c. 41, a. 116.
208. (Abrogé).
1989, c. 38, a. 208; 1992, c. 60, a. 26.
208. La Régie peut soustraire à l’application de la présente section toute terminaison partielle d’un régime de retraite interentreprises, si les participants visés demeurent actifs et si elle estime probable que la plupart d’entre eux continueront de l’être à court terme.
1989, c. 38, a. 208.