R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
207.6. Un régime de retraite ne peut être modifié après la date de sa terminaison, sauf pour permettre, dans le cas d’un régime autre qu’un régime à prestations cibles, l’augmentation de prestations qui peut résulter de l’attribution d’un excédent d’actif.
Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher Retraite Québec de procéder, après cette date, à l’enregistrement d’une modification du régime intervenue avant cette même date.
2000, c. 41, a. 114; 2015, c. 20, a. 61; 2015, c. 29, a. 50; 2020, c. 30, a. 73.
207.6. Un régime de retraite ne peut être modifié après la date de sa terminaison, sauf pour permettre l’augmentation de prestations qui peut résulter de l’attribution d’un excédent d’actif.
Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher Retraite Québec de procéder, après cette date, à l’enregistrement d’une modification du régime intervenue avant cette même date.
2000, c. 41, a. 114; 2015, c. 20, a. 61; 2015, c. 29, a. 50.
207.6. Un régime de retraite ne peut être modifié après la date de sa terminaison, sauf pour permettre l’augmentation de prestations qui peut résulter d’un acte auquel est subordonnée l’attribution d’un excédent d’actif, notamment d’une entente ou d’une sentence arbitrale visée à l’article 230.1.
Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher la Régie de procéder, après cette date, à l’enregistrement d’une modification du régime intervenue avant cette même date.
2000, c. 41, a. 114.