R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
207.2. Dans les 90 jours qui suivent la réception d’un avis de terminaison ou d’une décision terminant le régime de retraite, le comité de retraite doit transmettre à Retraite Québec un rapport de terminaison établissant entre autres les droits de chacun des participants ou bénéficiaires visés ainsi que leur valeur et contenant les renseignements déterminés par règlement. Ce rapport est préparé par un actuaire; il peut aussi l’être par le comité de retraite dans le cas d’un régime visé au paragraphe 2° de l’article 116. Retraite Québec envoie sans délai au comité de retraite un accusé de réception indiquant la date à laquelle elle a reçu le rapport.
Le comité de retraite doit également fournir un exemplaire du rapport à l’employeur et à chaque association accréditée qui représente des participants en les informant qu’ils peuvent, avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa, lui présenter par écrit leurs observations. Le comité doit transmettre le rapport dans un délai tel que l’employeur et chaque association accréditée disposent d’au moins 10 jours pour lui présenter leurs observations.
L’exemplaire fourni à l’employeur doit, le cas échéant, être accompagné d’un avis, dont copie doit aussi être transmise à Retraite Québec, qui indique que toute somme due par l’employeur selon le rapport doit être versée à la caisse de retraite ou à l’assureur, selon le cas.
2000, c. 41, a. 114; 2015, c. 20, a. 61; 2015, c. 29, a. 48.
207.2. Dans les 90 jours qui suivent la réception d’un avis de terminaison ou d’une décision terminant le régime de retraite, le comité de retraite doit transmettre à la Régie un rapport de terminaison établissant entre autres les droits de chacun des participants ou bénéficiaires visés ainsi que leur valeur et contenant les renseignements déterminés par règlement. Ce rapport est préparé par un actuaire; il peut aussi l’être par le comité de retraite dans le cas d’un régime visé au paragraphe 2° de l’article 116. La Régie envoie sans délai au comité de retraite un accusé de réception indiquant la date à laquelle elle a reçu le rapport.
Le comité de retraite doit également fournir un exemplaire du rapport à l’employeur et à chaque association accréditée qui représente des participants en les informant qu’ils peuvent, avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa, lui présenter par écrit leurs observations. Le comité doit transmettre le rapport dans un délai tel que l’employeur et chaque association accréditée disposent d’au moins 10 jours pour lui présenter leurs observations.
L’exemplaire fourni à l’employeur doit, le cas échéant, être accompagné d’un avis, dont copie doit aussi être transmise à la Régie, qui indique:
1°  que toute somme due par l’employeur selon le rapport doit être versée à la caisse de retraite ou à l’assureur, selon le cas;
2°  la date avant laquelle l’employeur doit, s’il entend convenir avec les autres intéressés de l’attribution de l’excédent d’actif déterminé dans le rapport de terminaison, transmettre à la Régie et au comité de retraite la déclaration, l’entente ou le projet d’entente, selon le cas, prévus aux articles 230.1 et 230.2.
La date visée au paragraphe 2° doit être celle qui suit de 150 jours la date de la réception par le comité de retraite de l’avis de terminaison ou de la décision de la Régie terminant le régime de retraite.
2000, c. 41, a. 114.