R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
207.1. Dans les 15 jours qui suivent la réception d’un avis de terminaison ou d’une décision de Retraite Québec terminant le régime de retraite, le comité de retraite doit transmettre à Retraite Québec, à l’employeur et à chaque association accréditée qui représente des participants, une déclaration de terminaison qui contient les renseignements prescrits par règlement, accompagnée des attestations et des documents ainsi prescrits.
1992, c. 60, a. 25; 2000, c. 41, a. 114; 2015, c. 20, a. 61.
207.1. Dans les 15 jours qui suivent la réception d’un avis de terminaison ou d’une décision de la Régie terminant le régime de retraite, le comité de retraite doit transmettre à la Régie, à l’employeur et à chaque association accréditée qui représente des participants, une déclaration de terminaison qui contient les renseignements prescrits par règlement, accompagnée des attestations et des documents ainsi prescrits.
1992, c. 60, a. 25; 2000, c. 41, a. 114.
207.1. Un régime de retraite terminé totalement ne peut être modifié après la date de sa terminaison, sauf pour permettre l’augmentation de prestations qui peut résulter d’un acte auquel est subordonnée l’attribution d’un excédent d’actif, notamment d’une entente ou d’une sentence arbitrale visée à l’article 230.1.
Cette disposition n’a pas pour effet d’empêcher la Régie de procéder, après cette date, à l’enregistrement d’une modification du régime intervenue avant cette même date.
1992, c. 60, a. 25.