R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
207. Sont visés par la terminaison d’un régime de retraite, outre les participants et les bénéficiaires dont les droits n’ont pas été acquittés avant la date de la terminaison, les participants visés au deuxième alinéa de l’article 211.
1989, c. 38, a. 207; 1992, c. 60, a. 24; 2000, c. 41, a. 114.
207. La décision de la Régie statuant sur la demande d’approbation du projet de rapport terminal ou de son complément est communiquée au comité de retraite qui, par écrit, en informe sans délai l’employeur, le cas échéant l’assureur ainsi que l’association de travailleurs qui représente des participants visés, et chaque participant ou bénéficiaire visé. En cas d’approbation, le comité doit pareillement notifier au participant ou bénéficiaire:
 — la façon dont ses droits seront acquittés;
 — l’état de ses droits, ou de leur valeur, tels qu’établis dans le projet de rapport ou le complément approuvé, lorsque ceux-ci diffèrent de ceux établis dans le relevé qui lui a été expédié en application de l’article 203.
1989, c. 38, a. 207; 1992, c. 60, a. 24.
207. La décision de la Régie statuant sur la demande d’approbation est communiquée au comité de retraite qui, par écrit, en informe sans délai l’employeur, le cas échéant l’assureur ainsi que l’association de travailleurs qui représente des participants visés, et chaque participant ou bénéficiaire visé. En cas d’approbation du projet de rapport terminal, le comité doit pareillement notifier au participant ou bénéficiaire:
 — la façon dont ses droits seront acquittés;
 — l’état de ses droits, ou de leur valeur, tels qu’établis dans le projet de rapport approuvé, lorsque ceux-ci diffèrent de ceux établis dans le relevé qui lui a été expédié en application de l’article 203.
1989, c. 38, a. 207.