R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
205.1. (Remplacé).
1992, c. 60, a. 22; 2000, c. 41, a. 114.
205.1. Chaque fois qu’il est fait application des dispositions de la sous-section 4.1 de la section II du chapitre XIII pour déterminer à qui attribuer l’excédent d’actif, le comité de retraite doit, dans les 60 jours de la conclusion d’une entente, de la transmission d’une déclaration ou de la date à laquelle une sentence arbitrale est devenue exécutoire, présenter à la Régie, pour approbation, un complément au projet de rapport terminal où il sera fait état de la répartition arrêtée ainsi que, le cas échéant, de la part qui reviendra à chacun des participants et des bénéficiaires.
1992, c. 60, a. 22.