R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
204. À moins d’en être empêché par convention, ou à moins qu’il ne s’agisse d’un régime de retraite qui, rendu obligatoire par décret, ne comporte pas de disposition l’y autorisant, l’employeur — ou, dans le cas d’un régime interentreprises, même non considéré comme tel en vertu de l’article 11, l’ensemble des employeurs qui y sont parties — peut terminer le régime auquel il est partie au moyen d’un avis écrit de terminaison transmis aux participants et bénéficiaires visés, à chaque association accréditée qui représente des participants, au comité de retraite et, le cas échéant, à l’assureur.
Cet avis indique la date de la terminaison. Cette date ne peut en aucun cas être postérieure au jour qui précède celui où les droits du dernier participant ou bénéficiaire que compte le régime sont acquittés. De plus, à moins que chacun des participants dont la participation active prend fin à l’occasion de la terminaison n’y consente par écrit, cette date ne peut être antérieure ni à celle de la cessation de la perception des cotisations salariales ni à celle qui précède de 30 jours la transmission de l’avis de terminaison aux participants actifs.
1989, c. 38, a. 204; 1992, c. 60, a. 20; 2000, c. 41, a. 114; 2018, c. 2, a. 120.
204. À moins d’en être empêché par convention, ou à moins qu’il ne s’agisse d’un régime de retraite qui, rendu obligatoire par décret, ne comporte pas de disposition l’y autorisant, l’employeur — ou, dans le cas d’un régime interentreprises, même non considéré comme tel en vertu de l’article 11, l’ensemble des employeurs qui y sont parties — peut terminer le régime auquel il est partie au moyen d’un avis écrit de terminaison transmis aux participants et bénéficiaires visés, à chaque association accréditée qui représente des participants, au comité de retraite et, le cas échéant, à l’assureur.
Cet avis indique la date de la terminaison ainsi que les participants et bénéficiaires visés. La date de la terminaison ne peut en aucun cas être postérieure au jour qui précède celui où les droits du dernier participant ou bénéficiaire que compte le régime sont acquittés. De plus, à moins que chacun des participants dont la participation active prend fin à l’occasion de la terminaison ou par la suite n’y consente par écrit, cette date ne peut être antérieure ni à celle de la cessation de la perception des cotisations salariales ni à celle qui précède de 30 jours la transmission de l’avis de terminaison aux participants actifs.
1989, c. 38, a. 204; 1992, c. 60, a. 20; 2000, c. 41, a. 114.
204. S’il y a terminaison totale du régime de retraite ou terminaison partielle visant tous les participants dont les droits sont régis par la présente loi, ou si la Régie l’ordonne, le comité de retraite doit en outre, dans les 30 jours de la transmission des relevés prévus à l’article 203, faire publier dans un journal distribué dans la région où résident, au Québec, le plus grand nombre de participants actifs, un avis invitant toute personne qui, sans avoir reçu le relevé prévu à l’article 203, croit avoir des droits au titre de ce régime ou de la présente loi à les faire valoir auprès du comité ou de la Régie dans les 30 jours de cette publication.
Dans le cas d’un régime interentreprises, même non considéré comme tel par application de l’article 11, la publication doit être faite pour chaque employeur partie au régime dans la région où résident, au Québec, le plus grand nombre de participants à son service.
1989, c. 38, a. 204; 1992, c. 60, a. 20.
204. S’il y a terminaison totale du régime de retraite ou terminaison partielle visant tous les participants dont les droits sont régis par la présente loi, ou si la Régie l’ordonne, le comité de retraite doit en outre, dans les 30 jours de la réception de l’avis de conformité, faire publier dans un journal distribué dans la région où résident, au Québec, le plus grand nombre de participants actifs, un avis invitant toute personne qui, sans avoir reçu le relevé prévu à l’article 203, croit avoir des droits au titre de ce régime ou de la présente loi à les faire valoir auprès du comité ou de la Régie dans les 30 jours de cette publication.
Dans le cas d’un régime interentreprises, même non considéré comme tel par application de l’article 11, la publication doit être faite pour chaque employeur partie au régime dans la région où résident, au Québec, le plus grand nombre de participants à son service.
Sous réserve des dispositions de l’article 238, le défaut de faire valoir des droits dans le délai prescrit prive leur titulaire du droit d’en réclamer l’acquittement sur l’actif du régime, à moins que ce dernier ne démontre, avant le début de l’acquittement des droits des participants ou bénéficiaires visés, qu’il a été dans l’impossibilité d’agir plus tôt ou qu’il n’a pas reçu le relevé susvisé pour une cause étrangère à son fait.
1989, c. 38, a. 204.