R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
203. Retraite Québec ne peut autoriser la modification d’un régime de retraite interentreprises en vue du retrait d’un employeur partie à ce régime que s’il est satisfait aux conditions suivantes:
1°  le rapport ou l’avis et la déclaration, selon le cas, qui lui sont transmis en application de l’article 202 sont conformes à la présente loi;
2°  le comité de retraite atteste que les cotisations visées au premier alinéa de l’article 202, incluant les intérêts, ont été versées à la caisse de retraite ou à l’assureur ou qu’elles ne pourront vraisemblablement être recouvrées malgré ses demandes en ce sens, en raison de la faillite ou de l’insolvabilité de l’employeur.
1989, c. 38, a. 203; 1992, c. 60, a. 19; 1997, c. 43, a. 655; 2000, c. 41, a. 114; 2015, c. 20, a. 61; 2018, c. 2, a. 119.
203. Retraite Québec ne peut autoriser la modification d’un régime de retraite interentreprises en vue du retrait d’un employeur partie à ce régime que s’il est satisfait aux conditions suivantes:
1°  le rapport ou l’avis et la déclaration, selon le cas, qui lui sont transmis en application de l’article 202 sont conformes à la présente loi;
2°  le comité de retraite atteste que les cotisations visées au premier alinéa de l’article 202 ont été versées à la caisse de retraite ou à l’assureur ou qu’elles ne pourront vraisemblablement être recouvrées malgré ses demandes en ce sens, en raison de la faillite ou de l’insolvabilité de l’employeur.
1989, c. 38, a. 203; 1992, c. 60, a. 19; 1997, c. 43, a. 655; 2000, c. 41, a. 114; 2015, c. 20, a. 61.
203. La Régie ne peut autoriser la modification d’un régime de retraite interentreprises en vue du retrait d’un employeur partie à ce régime que s’il est satisfait aux conditions suivantes:
1°  le rapport ou l’avis et la déclaration, selon le cas, qui lui sont transmis en application de l’article 202 sont conformes à la présente loi;
2°  le comité de retraite atteste que les cotisations visées au premier alinéa de l’article 202 ont été versées à la caisse de retraite ou à l’assureur ou qu’elles ne pourront vraisemblablement être recouvrées malgré ses demandes en ce sens, en raison de la faillite ou de l’insolvabilité de l’employeur.
1989, c. 38, a. 203; 1992, c. 60, a. 19; 1997, c. 43, a. 655; 2000, c. 41, a. 114.
203. Dans les 60 jours de la réception de l’avis de conformité, le comité de retraite transmet à chaque participant ou bénéficiaire visé un relevé de ses droits et de leur valeur tels qu’établis dans le projet de rapport terminal, accompagné des informations suivantes:
1°  les modes d’acquittement de ces droits, notamment le régime de retraite dans lequel le participant ou bénéficiaire pourrait, le cas échéant, les transférer ainsi que les options qu’il peut exercer et les délais applicables;
2°  le cas échéant, l’excédent d’actif déterminé dans le rapport terminal et celui qui y a droit; ces informations ne sont toutefois pas requises lorsque doivent s’appliquer les dispositions de la sous-section 4.1 de la section II du chapitre XIII pour la détermination de celui qui y a droit;
3°  que le projet de rapport terminal ainsi que les données utilisées pour l’établissement de ses droits ou de leur valeur et pour la détermination de l’excédent d’actif peuvent, dans les 30 jours et sans frais, être consultées soit au bureau du comité de retraite soit, dans le cas où l’employeur a un ou plusieurs établissements situés au plus à 150 km du lieu de travail d’un participant actif, à cet établissement ou à celui désigné par ce comité s’il y en a plus d’un;
4°  que le participant ou bénéficiaire peut, dans les 30 jours, présenter par écrit ses observations au comité de retraite, avec copie à la Régie;
5°  tout autre renseignement déterminé par règlement.
Le comité de retraite est également tenu, dans le même délai, d’envoyer à l’employeur et, le cas échéant, à l’assureur ainsi qu’à l’association de travailleurs qui représente des participants visés une copie du projet de rapport terminal, et de les informer qu’ils peuvent, dans les 30 jours, lui présenter par écrit leurs observations, avec copie à la Régie.
1989, c. 38, a. 203; 1992, c. 60, a. 19; 1997, c. 43, a. 655.
203. Dans les 60 jours de la réception de l’avis de conformité, le comité de retraite transmet à chaque participant ou bénéficiaire visé un relevé de ses droits et de leur valeur tels qu’établis dans le projet de rapport terminal, accompagné des informations suivantes:
1°  les modes d’acquittement de ces droits, notamment le régime de retraite dans lequel le participant ou bénéficiaire pourrait, le cas échéant, les transférer ainsi que les options qu’il peut exercer et les délais applicables;
2°  le cas échéant, l’excédent d’actif déterminé dans le rapport terminal et celui qui y a droit; ces informations ne sont toutefois pas requises lorsque doivent s’appliquer les dispositions de la sous-section 4.1 de la section II du chapitre XIII pour la détermination de celui qui y a droit;
3°  que le projet de rapport terminal ainsi que les données utilisées pour l’établissement de ses droits ou de leur valeur et pour la détermination de l’excédent d’actif peuvent, dans les 30 jours et sans frais, être consultées soit au bureau du comité de retraite soit, dans le cas où l’employeur a un ou plusieurs établissements situés au plus à 150 km du lieu de travail d’un participant actif, à cet établissement ou à celui désigné par ce comité s’il y en a plus d’un;
4°  que le participant ou bénéficiaire peut, dans les 30 jours, faire valoir par écrit son point de vue au comité de retraite, avec copie à la Régie;
5°  tout autre renseignement déterminé par règlement.
Le comité de retraite est également tenu, dans le même délai, d’envoyer à l’employeur et, le cas échéant, à l’assureur ainsi qu’à l’association de travailleurs qui représente des participants visés une copie du projet de rapport terminal, et de les informer qu’ils peuvent, dans les 30 jours, lui faire valoir par écrit leur point de vue, avec copie à la Régie.
1989, c. 38, a. 203; 1992, c. 60, a. 19.
203. Dans les 60 jours de la réception de l’avis de conformité, le comité de retraite transmet à chaque participant ou bénéficiaire visé un relevé de ses droits et de leur valeur tels qu’établis dans le projet de rapport terminal, accompagné des informations suivantes:
1°  les modes d’acquittement de ces droits, notamment le régime de retraite dans lequel le participant ou bénéficiaire pourrait, le cas échéant, les transférer ainsi que les options qu’il peut exercer et les délais applicables;
2°  le cas échéant, l’excédent d’actif déterminé dans le rapport terminal et celui qui y a droit;
3°  que le projet de rapport terminal ainsi que les données utilisées pour l’établissement de ses droits ou de leur valeur et pour la détermination de l’excédent d’actif peuvent, dans les 30 jours et sans frais, être consultées soit au bureau du comité de retraite soit, dans le cas où l’employeur a un ou plusieurs établissements situés au plus à 150 km du lieu de travail d’un participant actif, à cet établissement ou à celui désigné par ce comité s’il y en a plus d’un;
4°  que le participant ou bénéficiaire peut, dans les 30 jours, faire valoir par écrit son point de vue au comité de retraite, avec copie à la Régie;
5°  tout autre renseignement déterminé par règlement.
Le comité de retraite est également tenu, dans le même délai, d’envoyer à l’employeur et, le cas échéant, à l’assureur ainsi qu’à l’association de travailleurs qui représente des participants visés une copie du projet de rapport terminal, et de les informer qu’il peuvent, dans les 30 jours, lui faire valoir par écrit leur point de vue, avec copie à la Régie.
1989, c. 38, a. 203.