R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
20. Aucune modification d’un régime de retraite qui supprime des remboursements ou prestations, en limite l’admissibilité ou réduit le montant ou la valeur des droits des participants ou bénéficiaires ne peut prendre effet, lorsqu’elle est établie par convention collective ou sentence arbitrale en tenant lieu ou lorsqu’elle est rendue obligatoire par décret, avant la date de prise d’effet de la convention, de la sentence ou du décret et, dans les autres cas, avant la date d’envoi de l’avis prévu à l’article 26.
Cette limite fixée pour la prise d’effet d’une modification réductrice ne s’applique toutefois pas:
1°  dans le cas où la modification est faite pour permettre au régime de demeurer un régime de pension agréé au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3);
2°  dans le cas où les participants ou bénéficiaires visés y ont consenti et dans celui où l’entrée en vigueur de la modification est fixée suivant le paragraphe 1.1° du premier alinéa de l’article 19, pourvu que Retraite Québec ait par ailleurs autorisé la modification.
Si elle concerne la rente normale, la méthode pour la calculer ou toute autre prestation établie sur la base de cette rente ou méthode, une modification réductrice ne peut porter que sur les services effectués après la date où elle a pris effet ou, dans le cas d’une modification aux hypothèses visées au deuxième alinéa de l’article 61, ne peut s’appliquer qu’à une évaluation des droits d’un participant faite en fonction d’une date subséquente à sa prise d’effet. Ces restrictions ne sont toutefois pas applicables dans les cas mentionnés au deuxième alinéa.
1989, c. 38, a. 20; 1991, c. 25, a. 179; 1992, c. 60, a. 2; 2000, c. 41, a. 8; 2015, c. 20, a. 61; 2020, c. 30, a. 6.
20. Aucune modification d’un régime de retraite qui supprime des remboursements ou prestations, en limite l’admissibilité ou réduit le montant ou la valeur des droits des participants ou bénéficiaires ne peut prendre effet, lorsqu’elle est établie par convention collective ou sentence arbitrale en tenant lieu ou lorsqu’elle est rendue obligatoire par décret, avant la date de prise d’effet de la convention, de la sentence ou du décret et, dans les autres cas, avant la date d’envoi de l’avis prévu à l’article 26.
Cette limite fixée pour la prise d’effet d’une modification réductrice ne s’applique toutefois pas:
1°  dans le cas où la modification est faite pour permettre au régime de demeurer un régime de pension agréé au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3);
2°  dans le cas où les participants ou bénéficiaires visés y ont consenti et dans celui où l’entrée en vigueur de la modification est fixée à la date de la faillite suivant le paragraphe 1.1° du premier alinéa de l’article 19, pourvu que Retraite Québec ait par ailleurs autorisé la modification.
Si elle concerne la rente normale, la méthode pour la calculer ou toute autre prestation établie sur la base de cette rente ou méthode, une modification réductrice ne peut porter que sur les services effectués après la date où elle a pris effet ou, dans le cas d’une modification aux hypothèses visées au deuxième alinéa de l’article 61, ne peut s’appliquer qu’à une évaluation des droits d’un participant faite en fonction d’une date subséquente à sa prise d’effet. Ces restrictions ne sont toutefois pas applicables dans les cas mentionnés au deuxième alinéa.
1989, c. 38, a. 20; 1991, c. 25, a. 179; 1992, c. 60, a. 2; 2000, c. 41, a. 8; 2015, c. 20, a. 61.
20. Aucune modification d’un régime de retraite qui supprime des remboursements ou prestations, en limite l’admissibilité ou réduit le montant ou la valeur des droits des participants ou bénéficiaires ne peut prendre effet, lorsqu’elle est établie par convention collective ou sentence arbitrale en tenant lieu ou lorsqu’elle est rendue obligatoire par décret, avant la date de prise d’effet de la convention, de la sentence ou du décret et, dans les autres cas, avant la date d’envoi de l’avis prévu à l’article 26.
Cette limite fixée pour la prise d’effet d’une modification réductrice ne s’applique toutefois pas:
1°  dans le cas où la modification est faite pour permettre au régime de demeurer un régime de pension agréé au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3);
2°  dans le cas où les participants ou bénéficiaires visés y ont consenti et dans celui où l’entrée en vigueur de la modification est fixée à la date de la faillite suivant le paragraphe 1.1° du premier alinéa de l’article 19, pourvu que la Régie ait par ailleurs autorisé la modification.
Si elle concerne la rente normale, la méthode pour la calculer ou toute autre prestation établie sur la base de cette rente ou méthode, une modification réductrice ne peut porter que sur les services effectués après la date où elle a pris effet ou, dans le cas d’une modification aux hypothèses visées au deuxième alinéa de l’article 61, ne peut s’appliquer qu’à une évaluation des droits d’un participant faite en fonction d’une date subséquente à sa prise d’effet. Ces restrictions ne sont toutefois pas applicables dans les cas mentionnés au deuxième alinéa.
1989, c. 38, a. 20; 1991, c. 25, a. 179; 1992, c. 60, a. 2; 2000, c. 41, a. 8.
20. Aucune modification d’un régime de retraite qui supprime des remboursements ou prestations, en limite l’admissibilité ou réduit le montant ou la valeur des droits des participants ou bénéficiaires ne peut prendre effet, lorsqu’elle est établie par convention collective ou sentence arbitrale en tenant lieu ou lorsqu’elle est rendue obligatoire par décret, avant la date de prise d’effet de la convention, de la sentence ou du décret et, dans les autres cas, avant la date d’envoi de l’avis prévu à l’article 26.
Cette limite fixée pour la prise d’effet d’une modification réductrice ne s’applique toutefois pas:
1°  dans le cas où la modification est faite pour permettre au régime de demeurer un régime de pension agréé au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3);
2°  dans le cas où les participants ou bénéficiaires visés y ont consenti, pourvu que la Régie ait par ailleurs autorisé la modification.
Cette modification ne peut, si elle concerne la rente normale, la méthode pour la calculer ou toute autre prestation établie sur la base de cette rente ou méthode, porter que sur les services effectués après la date où elle a pris effet. Cette restriction n’est toutefois pas applicable dans les cas mentionnés à l’alinéa précédent.
1989, c. 38, a. 20; 1991, c. 25, a. 179; 1992, c. 60, a. 2.
20. Aucune modification d’un régime de retraite réduisant les droits des participants ou bénéficiaires ne peut prendre effet, lorsqu’elle est établie par convention collective ou sentence arbitrale en tenant lieu ou lorsqu’elle est rendue obligatoire par décret, avant la date de prise d’effet de la convention, de la sentence ou du décret et, dans les autres cas, avant la date d’envoi ou de publication de l’avis prévu à l’article 26.
Cette limite fixée pour la prise d’effet d’une modification réductrice ne s’applique toutefois pas:
1°  dans le cas où la modification est faite pour permettre au régime de demeurer un régime de pension agréé au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3);
2°  dans le cas où les participants ou bénéficiaires visés y ont consenti, pourvu que la Régie ait par ailleurs autorisé la modification.
Cette modification ne peut, si elle concerne la rente normale, la méthode pour la calculer ou toute autre prestation établie sur la base de cette rente ou méthode, porter que sur les services effectués après la date où elle a pris effet.
1989, c. 38, a. 20; 1991, c. 25, a. 179.
20. Aucune modification d’un régime de retraite réduisant les droits des participants ou bénéficiaires ne peut prendre effet, lorsqu’elle est établie par convention collective ou sentence arbitrale en tenant lieu ou lorsqu’elle est rendue obligatoire par décret, avant la date de prise d’effet de la convention, de la sentence ou du décret et, dans les autres cas, avant la date d’envoi ou de publication de l’avis prévu à l’article 26.
Cette limite fixée pour la prise d’effet d’une modification réductrice ne s’applique toutefois pas:
1°  dans le cas où la modification est faite pour permettre au régime de demeurer un régime enregistré de retraite au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3);
2°  dans le cas où les participants ou bénéficiaires visés y ont consenti, pourvu que la Régie ait par ailleurs autorisé la modification.
Cette modification ne peut, si elle concerne la rente normale, la méthode pour la calculer ou toute autre prestation établie sur la base de cette rente ou méthode, porter que sur les services effectués après la date où elle a pris effet.
1989, c. 38, a. 20.