R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
2. La présente loi ne s’applique pas:
1°  à un régime de retraite auquel l’employeur n’est pas tenu de cotiser. Toutefois, elle s’y applique si l’adhésion à ce régime conditionne l’adhésion à un autre régime de retraite auquel l’employeur est tenu de cotiser ou, au contraire, est conditionnée par l’adhésion à cet autre régime; dans ce cas, ces régimes sont réputés, pour l’application de la présente loi, ne former qu’un seul régime de retraite;
2°  à un régime de retraite établi pour des travailleurs qui adhèrent également à un régime régi par la présente loi, si leur employeur cotise pour leur compte aux deux régimes et s’ils ont droit, au titre de l’autre régime, à des prestations au moins égales aux prestations maximales qui peuvent être payées au titre d’un régime de pension agréé défini à l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
3°  à un régime d’intéressement ou un régime de participation différée aux bénéfices visé aux titres I et II du livre VII de la partie I de la Loi sur les impôts;
4°  à un régime de retraite établi par une loi, par le gouvernement ou par le Bureau de l’Assemblée nationale, sauf si l’un ou l’autre l’assujettit à la présente loi;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  à un régime volontaire d’épargne-retraite régi par la Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite (chapitre R-17.0.1).
Le gouvernement peut, par règlement et aux conditions qu’il fixe, soustraire à l’application de la totalité ou d’une partie de la présente loi tout régime ou toute catégorie de régime de retraite qu’il désigne en raison, notamment, de ses caractéristiques particulières ou de la complexité de la loi eu égard au nombre de participants qu’il comporte. Le gouvernement peut également prescrire les règles particulières qui lui sont applicables.
Un règlement pris en vertu du deuxième alinéa peut, s’il en dispose ainsi, rétroagir à une date antérieure à celle de son entrée en vigueur, mais non antérieure au 31 décembre de la deuxième année qui précède celle où il a été publié à la Gazette officielle du Québec en application de l’article 8 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1). Un tel règlement, s’il est pris relativement à un régime de retraite administré par la Commission de la construction du Québec ou par une personne mandatée par elle peut, s’il en dispose ainsi, rétroagir à une date antérieure à celle de son entrée en vigueur.
1989, c. 38, a. 2; 1991, c. 25, a. 178; 1995, c. 46, a. 30; 1993, c. 45, a. 1; 1999, c. 40, a. 254; 2000, c. 41, a. 1; 2002, c. 52, a. 7; 2009, c. 1, a. 1; 2011, c. 8, a. 1; 2013, c. 26, a. 135; 2015, c. 20, a. 55.
2. La présente loi ne s’applique pas:
1°  à un régime de retraite auquel l’employeur n’est pas tenu de cotiser. Toutefois, elle s’y applique si l’adhésion à ce régime conditionne l’adhésion à un autre régime de retraite auquel l’employeur est tenu de cotiser ou, au contraire, est conditionnée par l’adhésion à cet autre régime; dans ce cas, ces régimes sont réputés, pour l’application de la présente loi, ne former qu’un seul régime de retraite;
2°  à un régime de retraite établi pour des travailleurs qui adhèrent également à un régime régi par la présente loi, si leur employeur cotise pour leur compte aux deux régimes et s’ils ont droit, au titre de l’autre régime, à des prestations au moins égales aux prestations maximales qui peuvent être payées au titre d’un régime de pension agréé défini à l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
3°  à un régime d’intéressement ou un régime de participation différée aux bénéfices visé aux titres I et II du livre VII de la partie I de la Loi sur les impôts;
4°  à un régime de retraite établi par une loi, sauf si celle-ci l’assujettit à la présente loi;
5°  à un régime de retraite qui n’est pas établi par une loi et que la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances administre ou dont elle est responsable du paiement des prestations, sauf si le gouvernement assujettit ce régime à la présente loi;
6°  à un régime volontaire d’épargne-retraite régi par la Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite (chapitre R-17.0.1).
Le gouvernement peut, par règlement et aux conditions qu’il fixe, soustraire à l’application de la totalité ou d’une partie de la présente loi tout régime ou toute catégorie de régime de retraite qu’il désigne en raison, notamment, de ses caractéristiques particulières ou de la complexité de la loi eu égard au nombre de participants qu’il comporte. Le gouvernement peut également prescrire les règles particulières qui lui sont applicables.
Un règlement pris en vertu du deuxième alinéa peut, s’il en dispose ainsi, rétroagir à une date antérieure à celle de son entrée en vigueur, mais non antérieure au 31 décembre de la deuxième année qui précède celle où il a été publié à la Gazette officielle du Québec en application de l’article 8 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1). Un tel règlement, s’il est pris relativement à un régime de retraite administré par la Commission de la construction du Québec ou par une personne mandatée par elle peut, s’il en dispose ainsi, rétroagir à une date antérieure à celle de son entrée en vigueur.
1989, c. 38, a. 2; 1991, c. 25, a. 178; 1995, c. 46, a. 30; 1993, c. 45, a. 1; 1999, c. 40, a. 254; 2000, c. 41, a. 1; 2002, c. 52, a. 7; 2009, c. 1, a. 1; 2011, c. 8, a. 1; 2013, c. 26, a. 135.
2. La présente loi ne s’applique pas:
1°  à un régime de retraite auquel l’employeur n’est pas tenu de cotiser. Toutefois, elle s’y applique si l’adhésion à ce régime conditionne l’adhésion à un autre régime de retraite auquel l’employeur est tenu de cotiser ou, au contraire, est conditionnée par l’adhésion à cet autre régime; dans ce cas, ces régimes sont réputés, pour l’application de la présente loi, ne former qu’un seul régime de retraite;
2°  à un régime de retraite établi pour des travailleurs qui adhèrent également à un régime régi par la présente loi, si leur employeur cotise pour leur compte aux deux régimes et s’ils ont droit, au titre de l’autre régime, à des prestations au moins égales aux prestations maximales qui peuvent être payées au titre d’un régime de pension agréé défini à l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
3°  à un régime d’intéressement ou un régime de participation différée aux bénéfices visé aux titres I et II du livre VII de la partie I de la Loi sur les impôts;
4°  à un régime de retraite établi par une loi, sauf si celle-ci l’assujettit à la présente loi;
5°  à un régime de retraite qui n’est pas établi par une loi et que la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances administre ou dont elle est responsable du paiement des prestations, sauf si le gouvernement assujettit ce régime à la présente loi.
Le gouvernement peut, par règlement et aux conditions qu’il fixe, soustraire à l’application de la totalité ou d’une partie de la présente loi tout régime ou toute catégorie de régime de retraite qu’il désigne en raison, notamment, de ses caractéristiques particulières ou de la complexité de la loi eu égard au nombre de participants qu’il comporte. Le gouvernement peut également prescrire les règles particulières qui lui sont applicables.
Un règlement pris en vertu du deuxième alinéa peut, s’il en dispose ainsi, rétroagir à une date antérieure à celle de son entrée en vigueur, mais non antérieure au 31 décembre de la deuxième année qui précède celle où il a été publié à la Gazette officielle du Québec en application de l’article 8 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1). Un tel règlement, s’il est pris relativement à un régime de retraite administré par la Commission de la construction du Québec ou par une personne mandatée par elle peut, s’il en dispose ainsi, rétroagir à une date antérieure à celle de son entrée en vigueur.
1989, c. 38, a. 2; 1991, c. 25, a. 178; 1995, c. 46, a. 30; 1993, c. 45, a. 1; 1999, c. 40, a. 254; 2000, c. 41, a. 1; 2002, c. 52, a. 7; 2009, c. 1, a. 1; 2011, c. 8, a. 1.
2. La présente loi ne s’applique pas:
1°  à un régime de retraite auquel l’employeur n’est pas tenu de cotiser. Toutefois, elle s’y applique si l’adhésion à ce régime conditionne l’adhésion à un autre régime de retraite auquel l’employeur est tenu de cotiser ou, au contraire, est conditionnée par l’adhésion à cet autre régime; dans ce cas, ces régimes sont réputés, pour l’application de la présente loi, ne former qu’un seul régime de retraite;
2°  à un régime de retraite établi pour des travailleurs qui adhèrent également à un régime régi par la présente loi, si leur employeur cotise pour leur compte aux deux régimes et s’ils ont droit, au titre de l’autre régime, à des prestations au moins égales aux prestations maximales qui peuvent être payées au titre d’un régime de pension agréé défini à l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
3°  à un régime d’intéressement ou un régime de participation différée aux bénéfices visé aux titres I et II du livre VII de la partie I de la Loi sur les impôts;
4°  à un régime de retraite établi par une loi, sauf si celle-ci l’assujettit à la présente loi;
5°  à un régime de retraite qui n’est pas établi par une loi et que la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances administre ou dont elle est responsable du paiement des prestations, sauf si le gouvernement assujettit ce régime à la présente loi.
Le gouvernement peut, par règlement et aux conditions qu’il fixe, soustraire à l’application de la totalité ou d’une partie de la présente loi tout régime ou toute catégorie de régime de retraite qu’il désigne en raison, notamment, de ses caractéristiques particulières ou de la complexité de la loi eu égard au nombre de participants qu’il comporte. Le gouvernement peut également prescrire les règles particulières qui lui sont applicables.
Un règlement pris en vertu du deuxième alinéa peut, s’il en dispose ainsi, rétroagir à une date antérieure à celle de son entrée en vigueur, mais non antérieure au 31 décembre de l’année qui précède celle où il a été publié à la Gazette officielle du Québec en application de l’article 8 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1). Un tel règlement, s’il est pris relativement à un régime de retraite administré par la Commission de la construction du Québec ou par une personne mandatée par elle peut, s’il en dispose ainsi, rétroagir à une date antérieure à celle de son entrée en vigueur.
1989, c. 38, a. 2; 1991, c. 25, a. 178; 1995, c. 46, a. 30; 1993, c. 45, a. 1; 1999, c. 40, a. 254; 2000, c. 41, a. 1; 2002, c. 52, a. 7; 2009, c. 1, a. 1.
2. La présente loi ne s’applique pas:
1°  à un régime de retraite auquel l’employeur n’est pas tenu de cotiser. Toutefois, elle s’y applique si l’adhésion à ce régime conditionne l’adhésion à un autre régime de retraite auquel l’employeur est tenu de cotiser ou, au contraire, est conditionnée par l’adhésion à cet autre régime; dans ce cas, ces régimes sont réputés, pour l’application de la présente loi, ne former qu’un seul régime de retraite;
2°  à un régime de retraite établi pour des travailleurs qui adhèrent également à un régime régi par la présente loi, si leur employeur cotise pour leur compte aux deux régimes et s’ils ont droit, au titre de l’autre régime, à des prestations au moins égales aux prestations maximales qui peuvent être payées au titre d’un régime de pension agréé défini à l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3);
3°  à un régime d’intéressement ou un régime de participation différée aux bénéfices visé aux titres I et II du livre VII de la partie I de la Loi sur les impôts;
4°  à un régime de retraite établi par une loi, sauf si celle-ci l’assujettit à la présente loi;
5°  à un régime de retraite qui n’est pas établi par une loi et que la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances administre ou dont elle est responsable du paiement des prestations, sauf si le gouvernement assujettit ce régime à la présente loi.
Le gouvernement peut, par règlement et aux conditions qu’il fixe, soustraire à l’application de la totalité ou d’une partie de la présente loi tout régime ou toute catégorie de régime de retraite qu’il désigne en raison, notamment, de ses caractéristiques particulières ou de la complexité de la loi eu égard au nombre de participants qu’il comporte. Le gouvernement peut également prescrire les règles particulières qui lui sont applicables.
Un règlement pris en vertu du deuxième alinéa relativement à un régime de retraite administré par la Commission de la construction du Québec ou par une personne mandatée par elle peut, s’il en dispose ainsi, rétroagir à une date antérieure à celle de son entrée en vigueur.
1989, c. 38, a. 2; 1991, c. 25, a. 178; 1995, c. 46, a. 30; 1993, c. 45, a. 1; 1999, c. 40, a. 254; 2000, c. 41, a. 1; 2002, c. 52, a. 7.
2. La présente loi ne s’applique pas:
1°  à un régime de retraite auquel l’employeur n’est pas tenu de cotiser. Toutefois, elle s’y applique si l’adhésion à ce régime conditionne l’adhésion à un autre régime de retraite auquel l’employeur est tenu de cotiser ou, au contraire, est conditionnée par l’adhésion à cet autre régime; dans ce cas, ces régimes sont réputés, pour l’application de la présente loi, ne former qu’un seul régime de retraite;
2°  à un régime de retraite établi pour des travailleurs qui adhèrent également à un régime régi par la présente loi, si leur employeur cotise pour leur compte aux deux régimes et s’ils ont droit, au titre de l’autre régime, à des prestations au moins égales aux prestations maximales qui peuvent être payées au titre d’un régime de pension agréé défini à l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3);
3°  à un régime d’intéressement ou un régime de participation différée aux bénéfices visé aux titres I et II du livre VII de la partie I de la Loi sur les impôts;
4°  à un régime de retraite établi par une loi, sauf si celle-ci l’assujettit à la présente loi;
5°  à un régime de retraite qui n’est pas établi par une loi et que la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances administre ou dont elle est responsable du paiement des prestations, sauf si le gouvernement assujettit ce régime à la présente loi.
Le gouvernement peut, par règlement et aux conditions qu’il fixe, soustraire à l’application de la totalité ou d’une partie de la présente loi tout régime ou toute catégorie de régime de retraite qu’il désigne en raison, notamment, de ses caractéristiques particulières ou de la complexité de la loi eu égard au nombre de participants qu’il comporte. Le gouvernement peut également prescrire les règles particulières qui lui sont applicables.
1989, c. 38, a. 2; 1991, c. 25, a. 178; 1995, c. 46, a. 30; 1993, c. 45, a. 1; 1999, c. 40, a. 254; 2000, c. 41, a. 1.
2. La présente loi ne s’applique pas:
1°  à un régime de retraite auquel l’employeur n’est pas tenu de cotiser. Toutefois, elle s’y applique si l’adhésion à ce régime conditionne l’adhésion à un autre régime de retraite auquel l’employeur est tenu de cotiser ou, au contraire, est conditionnée par l’adhésion à cet autre régime; dans ce cas, ces régimes sont réputés, pour l’application de la présente loi, ne former qu’un seul régime de retraite;
2°  à un régime de retraite établi pour des travailleurs qui adhèrent également à un régime régi par la présente loi, si leur employeur cotise pour leur compte aux deux régimes et s’ils ont droit, au titre de l’autre régime, à des prestations au moins égales aux prestations maximales qui peuvent être payées au titre d’un régime de pension agréé défini à l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3);
3°  à un régime d’intéressement ou un régime de participation différée aux bénéfices visé aux titres I et II du livre VII de la partie I de la Loi sur les impôts;
4°  à un régime de retraite établi par une loi, sauf si celle-ci l’assujettit à la présente loi;
5°  à un régime de retraite qui n’est pas établi par une loi et que la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances administre ou dont elle est responsable du paiement des prestations, sauf si le gouvernement assujettit ce régime à la présente loi.
Le gouvernement peut, par règlement et aux conditions qui y sont prescrites, soustraire à l’application de la totalité ou d’une partie de la présente loi toute catégorie de régime de retraite.
Il peut aussi, par décret et aux conditions qu’il détermine, soustraire à l’application de la totalité ou d’une partie de la présente loi un régime de retraite établi pour l’ensemble des travailleurs d’un secteur commercial ou industriel donné ainsi que tout régime de retraite lorsque, à la suite d’un événement imprévisible, l’exécution des obligations prévues à la présente loi serait préjudiciable aux intérêts et aux droits des parties à ce régime.
1989, c. 38, a. 2; 1991, c. 25, a. 178; 1995, c. 46, a. 30; 1993, c. 45, a. 1; 1999, c. 40, a. 254.
2. La présente loi ne s’applique pas:
1°  à un régime de retraite auquel l’employeur n’est pas tenu de cotiser. Toutefois, elle s’y applique si l’adhésion à ce régime conditionne l’adhésion à un autre régime de retraite auquel l’employeur est tenu de cotiser ou, au contraire, est conditionnée par l’adhésion à cet autre régime; dans ce cas, ces régimes sont considérés, pour l’application de la présente loi, comme ne formant qu’un seul régime de retraite;
2°  à un régime de retraite établi pour des travailleurs qui adhèrent également à un régime régi par la présente loi, si leur employeur cotise pour leur compte aux deux régimes et s’ils ont droit, au titre de l’autre régime, à des prestations au moins égales aux prestations maximales qui peuvent être payées au titre d’un régime de pension agréé défini à l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3);
3°  à un régime d’intéressement ou un régime de participation différée aux bénéfices visé aux titres I et II du livre VII de la partie I de la Loi sur les impôts;
4°  à un régime de retraite établi par une loi, sauf si celle-ci l’assujettit à la présente loi;
5°  à un régime de retraite qui n’est pas établi par une loi et que la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances administre ou dont elle est responsable du paiement des prestations, sauf si le gouvernement assujettit ce régime à la présente loi.
Le gouvernement peut, par règlement et aux conditions qui y sont prescrites, soustraire à l’application de la totalité ou d’une partie de la présente loi toute catégorie de régime de retraite.
Il peut aussi, par décret et aux conditions qu’il détermine, soustraire à l’application de la totalité ou d’une partie de la présente loi un régime de retraite établi pour l’ensemble des travailleurs d’un secteur commercial ou industriel donné ainsi que tout régime de retraite lorsque, à la suite d’un événement imprévisible, l’exécution des obligations prévues à la présente loi serait préjudiciable aux intérêts et aux droits des parties à ce régime.
1989, c. 38, a. 2; 1991, c. 25, a. 178; 1995, c. 46, a. 30; 1993, c. 45, a. 1.
2. La présente loi ne s’applique pas:
1°  à un régime de retraite auquel l’employeur n’est pas tenu de cotiser. Toutefois, elle s’y applique si l’adhésion à ce régime conditionne l’adhésion à un autre régime de retraite auquel l’employeur est tenu de cotiser ou, au contraire, est conditionnée par l’adhésion à cet autre régime; dans ce cas, ces régimes sont considérés, pour l’application de la présente loi, comme ne formant qu’un seul régime de retraite;
2°  à un régime de retraite établi pour des travailleurs qui adhèrent également à un régime régi par la présente loi, si leur employeur cotise pour leur compte aux deux régimes et s’ils ont droit, au titre de l’autre régime, à des prestations au moins égales aux prestations maximales qui peuvent être payées au titre d’un régime de pension agréé défini à l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3);
3°  à un régime d’intéressement ou un régime de participation différée aux bénéfices visé aux titres I et II du livre VII de la partie I de la Loi sur les impôts;
4°  à un régime de retraite établi par une loi, sauf si celle-ci l’assujettit à la présente loi;
5°  à un régime de retraite qui n’est pas établi par une loi et que la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances administre ou dont elle est responsable du paiement des prestations, sauf si le gouvernement assujettit ce régime à la présente loi.
Le gouvernement peut aussi, par règlement et dans les conditions qu’il fixe, soustraire toute catégorie de régime de retraite à l’application de la totalité ou d’une partie de la présente loi.
1989, c. 38, a. 2; 1991, c. 25, a. 178; 1995, c. 46, a. 30.
2. La présente loi ne s’applique pas:
1°  à un régime de retraite auquel l’employeur n’est pas tenu de cotiser. Toutefois, elle s’y applique si l’adhésion à ce régime conditionne l’adhésion à un autre régime de retraite auquel l’employeur est tenu de cotiser ou, au contraire, est conditionnée par l’adhésion à cet autre régime; dans ce cas, ces régimes sont considérés, pour l’application de la présente loi, comme ne formant qu’un seul régime de retraite;
2°  à un régime de retraite établi pour des travailleurs qui adhèrent également à un régime régi par la présente loi, si leur employeur cotise pour leur compte aux deux régimes et s’ils ont droit, au titre de l’autre régime, à des prestations au moins égales aux prestations maximales qui peuvent être payées au titre d’un régime de pension agréé défini à l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3);
3°  à un régime d’intéressement ou un régime de participation différée aux bénéfices visé aux titres I et II du livre VII de la partie I de la Loi sur les impôts;
4°  à un régime de retraite établi par une loi, sauf si celle-ci l’assujettit à la présente loi.
Le gouvernement peut aussi, par règlement et dans les conditions qu’il fixe, soustraire toute catégorie de régime de retraite à l’application de la totalité ou d’une partie de la présente loi.
1989, c. 38, a. 2; 1991, c. 25, a. 178.
2. La présente loi ne s’applique pas:
1°  à un régime de retraite auquel l’employeur n’est pas tenu de cotiser. Toutefois, elle s’y applique si l’adhésion à ce régime conditionne l’adhésion à un autre régime de retraite auquel l’employeur est tenu de cotiser ou, au contraire, est conditionnée par l’adhésion à cet autre régime; dans ce cas, ces régimes sont considérés, pour l’application de la présente loi, comme ne formant qu’un seul régime de retraite;
2°  à un régime de retraite établi pour des travailleurs qui adhèrent également à un régime régi par la présente loi, si leur employeur cotise pour leur compte aux deux régimes et s’ils ont droit, au titre de l’autre régime, à des prestations au moins égales aux prestations maximales qui peuvent être payées au titre d’un régime enregistré de retraite défini à l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3);
3°  à un régime d’intéressement des employés ou d’intéressement différé visé aux titres I et II du livre VII de la partie I de la Loi sur les impôts;
4°  à un régime de retraite établi par une loi, sauf si celle-ci l’assujettit à la présente loi.
Le gouvernement peut aussi, par règlement et dans les conditions qu’il fixe, soustraire toute catégorie de régime de retraite à l’application de la totalité ou d’une partie de la présente loi.
1989, c. 38, a. 2.