R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
199.1. Lorsqu’un employeur partie à un régime interentreprises ne compte plus de participants actifs à son service, le régime doit être modifié afin qu’il soit procédé au retrait de cet employeur du régime. À défaut par celui à qui le régime en confie le pouvoir de procéder à une telle modification dans les 30 jours de la date à laquelle le comité de retraite est informé du fait que l’employeur ne compte plus de participants actifs à son service, le comité doit le faire lui-même.
Dans le cas d’un employeur dont tous les travailleurs visés par le régime sont engagés de façon ponctuelle et pour une durée déterminée, la modification du régime n’est requise que si l’employeur ne compte plus de participants actifs à son service depuis 12 mois.
2015, c. 29, a. 46.
199.1. (Remplacé).
1992, c. 60, a. 16; 2000, c. 41, a. 114.
199.1. Lorsque sont survenues plusieurs terminaisons partielles d’un même régime de retraite ou lorsque, durant une période donnée et à des dates différentes, se sont produits plusieurs événements pouvant, chacun, être à l’origine d’une terminaison partielle du régime, ces terminaisons ou événements peuvent être considérés, pour l’application du présent chapitre, comme ne constituant ou ne concernant qu’une seule et même terminaison partielle si, de l’avis de la Régie, ils sont fondés sur des circonstances analogues, telles celles mentionnées à l’article 165.1.
1992, c. 60, a. 16.