R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
198. Le retrait d’un employeur partie à un régime interentreprises est conditionnel à la modification du régime en ce sens. Cette modification est subordonnée à l’autorisation de Retraite Québec.
La date du retrait de l’employeur est celle de la prise d’effet de la modification qui y donne lieu. Si cette modification fait suite à la faillite de l’employeur, elle prend effet à la date visée au paragraphe 1.1° de l’article 19. Si elle résulte du fait que l’employeur ne compte plus de participants actifs à son service, elle prend effet au plus tard à la date de fin de l’exercice financier au cours duquel le dernier participant a cessé d’accumuler des droits.
Sont visés par le retrait:
1°  les participants actifs au service de l’employeur à la date de son retrait;
2°  les participants non actifs, à cette date, dont la participation active a pris fin alors qu’ils étaient au service de cet employeur;
3°  les bénéficiaires, à cette date, dont la prestation est dérivée de celle d’un participant dont la participation active a pris fin alors qu’il était au service de cet employeur.
1989, c. 38, a. 198; 2000, c. 41, a. 114; 2015, c. 20, s. 61; 2015, c. 29, a. 45; 2020, c. 30, a. 69.
198. Le retrait d’un employeur partie à un régime interentreprises est conditionnel à la modification du régime en ce sens. Cette modification est subordonnée à l’autorisation de Retraite Québec.
La date du retrait de l’employeur est celle de la prise d’effet de la modification qui y donne lieu. Si cette modification fait suite à la faillite de l’employeur, elle prend effet à la date de la faillite. Si elle résulte du fait que l’employeur ne compte plus de participants actifs à son service, elle prend effet au plus tard à la date de fin de l’exercice financier au cours duquel le dernier participant a cessé d’accumuler des droits.
Sont visés par le retrait:
1°  les participants actifs au service de l’employeur à la date de son retrait;
2°  les participants non actifs, à cette date, dont la participation active a pris fin alors qu’ils étaient au service de cet employeur;
3°  les bénéficiaires, à cette date, dont la prestation est dérivée de celle d’un participant dont la participation active a pris fin alors qu’il était au service de cet employeur.
1989, c. 38, a. 198; 2000, c. 41, a. 114; 2015, c. 20, s. 61; 2015, c. 29, a. 45.
198. Le retrait d’un employeur partie à un régime interentreprises est conditionnel à la modification du régime en ce sens. Cette modification est subordonnée à l’autorisation de la Régie.
La date du retrait de l’employeur est celle de la prise d’effet de la modification qui y donne lieu. Si cette modification fait suite à la faillite de l’employeur, elle prend effet à la date de la faillite.
Sont visés par le retrait:
1°  les participants actifs au service de l’employeur à la date de son retrait;
2°  les participants non actifs, à cette date, dont la participation active a pris fin alors qu’ils étaient au service de cet employeur;
3°  les bénéficiaires, à cette date, dont la prestation est dérivée de celle d’un participant dont la participation active a pris fin alors qu’il était au service de cet employeur.
1989, c. 38, a. 198; 2000, c. 41, a. 114.
198. À moins d’en être empêché par convention, ou à moins qu’il s’agisse d’un régime de retraite qui, rendu obligatoire par décret, ne comporte pas de dispositions l’y autorisant, l’employeur peut terminer totalement ou partiellement le régime auquel il est partie au moyen d’un avis écrit de terminaison transmis aux participants visés ou, dans le cas d’un régime établi par convention collective ou sentence arbitrale en tenant lieu, à l’association de travailleurs qui les représente, ainsi qu’au comité de retraite, à la Régie et, le cas échéant, à l’assureur.
Cet avis indique si la terminaison est totale ou partielle, les participants qu’elle vise et la date où elle a lieu; cette date ne peut être antérieure à la date de cessation de la perception des cotisations salariales ou, dans le cas d’un régime non contributif, à la date de transmission de cet avis aux participants visés.
L’avis de terminaison d’un régime interentreprises n’a d’effet qu’à l’égard de l’employeur qui le transmet et des participants visés.
1989, c. 38, a. 198.