R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
197. Doivent être prises en compte, pour l’application de l’article 34, la rémunération reçue ou, selon le cas, les heures de travail effectuées avant la date d’une scission ou d’une fusion.
1989, c. 38, a. 197; 2000, c. 41, a. 112.
197. Les services reconnus aux participants par un régime de retraite ayant fait l’objet d’une scission ou fusion doivent être pris en compte pour l’acquisition de droits au titre du régime dans lequel ont été transférés des actifs en raison de cette scission ou fusion.
Doivent également être prises en compte, pour l’application de l’article 34, la rémunération reçue ou, selon le cas, les heures de travail effectuées avant cette scission ou fusion.
1989, c. 38, a. 197.