R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
195.1. Par ailleurs, en ce qui concerne un régime de retraite régi à la fois par la présente loi et par une loi émanant d’une autorité législative autre que le Parlement du Québec, Retraite Québec peut, si elle l’estime nécessaire pour protéger les droits des participants et des bénéficiaires du régime assujettis à la présente loi, ordonner que l’actif et le passif du régime soient scindés, à la date et dans les délais et les conditions qu’elle fixe, de sorte que l’actif se rapportant à ces participants et bénéficiaires soit transféré dans un autre régime de retraite.
L’ordonnance s’adresse à celui qui a le pouvoir de modifier le régime visé, à celui qui l’administre et à celui qui a le pouvoir d’établir un régime de retraite relatif aux participants et aux bénéficiaires visés au premier alinéa. Les droits de ceux-ci sont établis à la date de la scission et selon les dispositions du régime qui sont enregistrées et en vigueur à cette date.
2010, c. 41, a. 2; 2015, c. 20, a. 61.
195.1. Par ailleurs, en ce qui concerne un régime de retraite régi à la fois par la présente loi et par une loi émanant d’une autorité législative autre que le Parlement du Québec, la Régie peut, si elle l’estime nécessaire pour protéger les droits des participants et des bénéficiaires du régime assujettis à la présente loi, ordonner que l’actif et le passif du régime soient scindés, à la date et dans les délais et les conditions qu’elle fixe, de sorte que l’actif se rapportant à ces participants et bénéficiaires soit transféré dans un autre régime de retraite.
L’ordonnance s’adresse à celui qui a le pouvoir de modifier le régime visé, à celui qui l’administre et à celui qui a le pouvoir d’établir un régime de retraite relatif aux participants et aux bénéficiaires visés au premier alinéa. Les droits de ceux-ci sont établis à la date de la scission et selon les dispositions du régime qui sont enregistrées et en vigueur à cette date.
2010, c. 41, a. 2.