R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
192. L’administrateur provisoire désigné est tenu, sur demande de Retraite Québec, de faire inventaire.
En outre, il doit, aux conditions et selon les modalités fixées par Retraite Québec, souscrire à une assurance couvrant sa responsabilité ou fournir toute autre sûreté garantissant son administration.
1989, c. 38, a. 192; 2015, c. 20, a. 61.
192. L’administrateur provisoire désigné est tenu, sur demande de la Régie, de faire inventaire.
En outre, il doit, aux conditions et selon les modalités fixées par la Régie, souscrire à une assurance couvrant sa responsabilité ou fournir toute autre sûreté garantissant son administration.
1989, c. 38, a. 192.