R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
191. Retraite Québec détermine la rémunération et, le cas échéant, les allocations et indemnités à verser à l’administrateur provisoire désigné.
Elle a aussi droit au remboursement des frais qu’elle engage pour l’administration provisoire ou pour mettre un membre de son personnel à la disposition de l’administrateur provisoire désigné.
1989, c. 38, a. 191; 2015, c. 20, a. 61.
191. La Régie détermine la rémunération et, le cas échéant, les allocations et indemnités à verser à l’administrateur provisoire désigné.
Elle a aussi droit au remboursement des frais qu’elle engage pour l’administration provisoire ou pour mettre un membre de son personnel à la disposition de l’administrateur provisoire désigné.
1989, c. 38, a. 191.