R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
190. Retraite Québec, lorsqu’elle assume l’administration provisoire de tout ou partie du régime de retraite ou, avec son approbation, l’administrateur provisoire désigné peut terminer le régime ou, dans le cas où plusieurs employeurs sont parties à un régime, le modifier afin qu’il soit procédé au retrait d’un employeur en conformité avec le chapitre XIII, qui s’applique compte tenu des adaptations nécessaires.
Avis de la date de la terminaison ou de celle de l’entrée en vigueur de la modification et des participants qu’elle vise doit être donné au comité de retraite, à l’employeur, aux participants visés et à toute association accréditée qui représente des participants.
1989, c. 38, a. 190; 2000, c. 41, a. 109; 2015, c. 20, s. 61.
190. La Régie, lorsqu’elle assume l’administration provisoire de tout ou partie du régime de retraite ou, avec son approbation, l’administrateur provisoire désigné peut terminer le régime ou, dans le cas où plusieurs employeurs sont parties à un régime, le modifier afin qu’il soit procédé au retrait d’un employeur en conformité avec le chapitre XIII, qui s’applique compte tenu des adaptations nécessaires.
Avis de la date de la terminaison ou de celle de l’entrée en vigueur de la modification et des participants qu’elle vise doit être donné au comité de retraite, à l’employeur, aux participants visés et à toute association accréditée qui représente des participants.
1989, c. 38, a. 190; 2000, c. 41, a. 109.
190. La Régie, lorsqu’elle assume l’administration provisoire de tout ou partie du régime de retraite ou, avec son approbation, l’administrateur provisoire désigné peut terminer le régime en conformité avec le chapitre XIII, qui s’applique compte tenu des adaptations nécessaires.
Avis doit en être donné au comité de retraite, à l’employeur, aux participants visés et, s’il s’agit d’un régime établi par convention collective ou sentence arbitrale en tenant lieu, à toute association de travailleurs qui représente des participants. Cet avis indique si la terminaison est totale ou partielle, la date à laquelle elle a lieu et les participants qu’elle vise.
1989, c. 38, a. 190.