R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
19. Aucune modification d’un régime de retraite ne peut entrer en vigueur avant la date de son enregistrement auprès de Retraite Québec, sauf dans les cas suivants:
1°  lorsque la modification a pour objet l’adhésion d’un employeur à un régime de retraite, elle entre en vigueur à la date déterminée en application de l’article 13;
1.1°  lorsque la modification a pour objet le retrait du régime interentreprises d’un employeur devenu failli, elle entre en vigueur à la date de la faillite ou, dans le cas d’un régime à prestations cibles, au plus tard à la date de fin de l’exercice financier au cours duquel est intervenue la faillite;
2°  lorsque la modification prévoit avoir effet à compter d’une date donnée qui est antérieure à son enregistrement, elle peut, à condition d’être enregistrée, entrer en vigueur à cette date.
1989, c. 38, a. 19; 2000, c. 41, a. 7; 2015, c. 20, a. 61; 2020, c. 30, a. 5.
19. Aucune modification d’un régime de retraite ne peut entrer en vigueur avant la date de son enregistrement auprès de Retraite Québec, sauf dans les cas suivants:
1°  lorsque la modification a pour objet l’adhésion d’un employeur à un régime de retraite, elle entre en vigueur à la date déterminée en application de l’article 13;
1.1°  lorsque la modification a pour objet le retrait du régime interentreprises d’un employeur devenu failli, elle entre en vigueur à la date de la faillite;
2°  lorsque la modification prévoit avoir effet à compter d’une date donnée qui est antérieure à son enregistrement, elle peut, à condition d’être enregistrée, entrer en vigueur à cette date.
1989, c. 38, a. 19; 2000, c. 41, a. 7; 2015, c. 20, a. 61.
19. Aucune modification d’un régime de retraite ne peut entrer en vigueur avant la date de son enregistrement auprès de la Régie, sauf dans les cas suivants:
1°  lorsque la modification a pour objet l’adhésion d’un employeur à un régime de retraite, elle entre en vigueur à la date déterminée en application de l’article 13;
1.1°  lorsque la modification a pour objet le retrait du régime interentreprises d’un employeur devenu failli, elle entre en vigueur à la date de la faillite;
2°  lorsque la modification prévoit avoir effet à compter d’une date donnée qui est antérieure à son enregistrement, elle peut, à condition d’être enregistrée, entrer en vigueur à cette date.
1989, c. 38, a. 19; 2000, c. 41, a. 7.
19. Aucune modification d’un régime de retraite ne peut entrer en vigueur avant la date de son enregistrement auprès de la Régie, sauf dans les cas suivants:
1°  lorsque la modification a pour objet l’adhésion d’un employeur à un régime interentreprises, elle entre en vigueur à la date déterminée en application de l’article 13;
2°  lorsque la modification prévoit avoir effet à compter d’une date donnée qui est antérieure à son enregistrement, elle peut, à condition d’être enregistrée, entrer en vigueur à cette date.
1989, c. 38, a. 19.