R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
189. Toute modification d’un régime de retraite, qu’elle soit effectuée par Retraite Québec ou par l’administrateur provisoire désigné, prend effet à la date de son enregistrement et lie l’employeur ainsi que les participants.
1989, c. 38, a. 189; 2015, c. 20, a. 61.
189. Toute modification d’un régime de retraite, qu’elle soit effectuée par la Régie ou par l’administrateur provisoire désigné, prend effet à la date de son enregistrement et lie l’employeur ainsi que les participants.
1989, c. 38, a. 189.