R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
186. L’administrateur provisoire exerce, dans la mesure prévue par la décision de Retraite Québec, les pouvoirs du comité de retraite; ce comité, ou celui à qui ont été délégués ces pouvoirs, devient, dans la même mesure, inhabile à les exercer.
L’administrateur provisoire est tenu aux mêmes obligations et encourt la même responsabilité que le comité de retraite.
1989, c. 38, a. 186; 2015, c. 20, a. 61.
186. L’administrateur provisoire exerce, dans la mesure prévue par la décision de la Régie, les pouvoirs du comité de retraite; ce comité, ou celui à qui ont été délégués ces pouvoirs, devient, dans la même mesure, inhabile à les exercer.
L’administrateur provisoire est tenu aux mêmes obligations et encourt la même responsabilité que le comité de retraite.
1989, c. 38, a. 186.