R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
185. Retraite Québec transmet sa décision au comité de retraite, le cas échéant à celui dont la gestion ou la conduite est en cause ainsi qu’à l’employeur. Elle doit aussi, lorsque sa décision vise l’administration provisoire de tout le régime, la transmettre aux participants et à toute association accréditée qui représente des participants.
1989, c. 38, a. 185; 2000, c. 41, a. 106; 2015, c. 20, a. 61.
185. La Régie transmet sa décision au comité de retraite, le cas échéant à celui dont la gestion ou la conduite est en cause ainsi qu’à l’employeur. Elle doit aussi, lorsque sa décision vise l’administration provisoire de tout le régime, la transmettre aux participants et à toute association accréditée qui représente des participants.
1989, c. 38, a. 185; 2000, c. 41, a. 106.
185. La Régie transmet sa décision au comité de retraite, le cas échéant à celui dont la gestion ou la conduite est en cause ainsi qu’à l’employeur. Elle doit aussi, lorsque sa décision vise l’administration provisoire de tout le régime, la transmettre aux participants ou, s’il s’agit d’un régime établi par convention collective ou sentence arbitrale en tenant lieu, à l’association de travailleurs qui les représente.
1989, c. 38, a. 185.