R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
182.1. Lorsqu’un régime de retraite est doté d’une politique d’achat de rentes répondant aux exigences prévues par règlement, l’acquittement de tout ou partie d’une prestation effectué conformément à cette politique constitue, à la date prévue par l’entente conclue à cette fin pour le premier versement par l’assureur, un acquittement final des droits des participants et des bénéficiaires visés par cette entente.
Seules peuvent être visées par la politique d’achat de rentes les rentes dont le service est en cours ou a été demandé à la date de l’entente avec l’assureur.
2015, c. 29, a. 41.