R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
177. Par dérogation à l’article 176, il peut être consenti un prêt garanti de la manière prescrite par règlement:
1°  au participant, à son conjoint ou enfant;
2°  à l’employeur;
3°  à une société mère ou filiale pourvu que l’une de ces sociétés soit l’employeur et que le total des prêts qui leur sont consentis n’excède pas 10% de la valeur comptable de l’actif du régime de retraite.
1989, c. 38, a. 177.