R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
175. L’actif du régime de retraite ne peut, directement ou indirectement, être placé dans des actions comportant plus de 30% des droits de vote rattachés aux actions d’une personne morale.
Cette limite ne s’applique pas aux actions émises par une personne morale visée aux paragraphes c.1, c.2 ou c.3 de l’article 998 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3).
1989, c. 38, a. 175.