R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
173. (Abrogé).
1989, c. 38, a. 173; 1994, c. 24, a. 16; 2000, c. 41, a. 103.
173. N’entrent pas dans le plafond de 10 %:
1°  les titres émis ou garantis par le gouvernement du Québec, du Canada ou d’une province canadienne;
2°  les parts d’un fonds commun de placement et les actions d’une société d’investissement à capital variable, à condition que les placements de ce fonds ou de cette société soient effectués conformément à la présente loi et, dans le cas où ce fonds ou cette société n’est ni régi par les titres II à VIII de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) ni un fonds ou une société dont les titres sont entièrement émis au nom de caisses de retraite, que ses règles de fonctionnement soient comparables à celles édictées en vertu de cette dernière loi;
3°  les sommes qui, aux termes d’un contrat de gestion, sont déposées auprès d’un assureur autorisé à exercer son activité au Québec ou dans un autre endroit au Canada où s’applique une entente visée à l’article 249, aux conditions suivantes:
a)  le contrat prévoit que l’assureur garantit le capital et le taux minimum d’intérêt et précise les critères qui sont applicables au calcul de la prime maximale exigible pour la constitution des rentes;
b)  dans le cas d’un régime à cotisation déterminée, l’assureur s’engage directement envers chaque participant et celui auquel sont imparties des sommes qui excèdent la couverture offerte par la Société canadienne d’indemnisation pour les assurances de personnes a le droit de transférer tout ou partie de cet excédent dans un régime de retraite qu’il choisit parmi ceux visés au troisième alinéa de l’article 98;
4°  les dépôts auprès d’un établissement financier, lorsque ceux-ci sont garantis par la Régie de l’assurance-dépôts du Québec ou par un organisme équivalent au Canada, mais jusqu’à concurrence seulement du montant garanti.
Le droit de transfert accordé par le sous-paragraphe b du paragraphe 3° du premier alinéa peut être exercé pour la première fois sur demande faite dans les 180 jours suivant la date de transmission du premier relevé visé au premier alinéa de l’article 112 qui montre que les sommes imparties au participant excèdent la couverture visée audit sous-paragraphe, et par la suite à tous les trois ans, dans les 180 jours suivant la date d’expiration de chaque troisième année. Les sommes transférées doivent être au moins égales à la valeur à l’échéance du placement fait à même la partie de l’excédent dont le participant demande le transfert, à moins que celui-ci ne réclame qu’il soit effectué avant cette échéance, auquel cas ces sommes peuvent n’être égales qu’à la valeur marchande dudit placement. Ce transfert doit être accordé sans frais, à moins que des frais, n’excédant pas ceux prévus pour le transfert des droits d’un participant qui cesse d’être actif, n’aient été fixés dans le contrat.
1989, c. 38, a. 173; 1994, c. 24, a. 16.
173. Le plafond de 10 % ne s’applique pas aux formes de placement suivantes:
1°  les titres émis ou garantis par le gouvernement du Québec, du Canada ou d’une province canadienne;
2°  les parts d’un fonds commun de placement et les actions d’une société d’investissement à capital variable, à condition que les placements de ce fonds ou de cette société soient effectués conformément à la présente loi et, dans le cas où ce fonds ou cette société n’est ni régi par les titres II à VIII de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V‐1.1) ni un fonds ou une société dont les titres sont entièrement émis au nom de caisses de retraite, que ses règles de fonctionnement soient comparables à celles édictées en vertu de cette dernière loi;
3°  les dépôts qui, aux termes d’un contrat de gestion, sont garantis auprès d’un assureur autorisé à exercer son activité au Québec ou dans un autre endroit au Canada où s’applique une entente visée à l’article 249;
4°  les dépôts auprès d’un établissement financier, lorsque ceux-ci sont garantis par la Régie de l’assurance-dépôts du Québec ou par un organisme équivalent au Canada, mais jusqu’à concurrence seulement du montant garanti.
1989, c. 38, a. 173.