R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
172. L’actif d’un régime de retraite ne peut, directement ou indirectement, être placé pour une proportion supérieure à 10% de sa valeur comptable dans des titres contrôlés par l’employeur.
Aux fins du premier alinéa, la lettre de crédit fournie par un employeur en vertu de l’article 42.1 est considérée comme un titre dans lequel est placé l’actif du régime et dont la valeur comptable est égale à son montant.
Pour l’application du présent article, un titre est contrôlé par l’employeur, notamment, s’il est émis par celui-ci ou s’il est émis par une société ou une personne morale dont l’employeur détient plus de 50% des droits de vote.
1989, c. 38, a. 172; 2000, c. 41, a. 102; 2006, c. 42, a. 29.
172. L’actif d’un régime de retraite ne peut, directement ou indirectement, être placé pour une proportion supérieure à 10% de sa valeur comptable dans des titres contrôlés par l’employeur.
Pour l’application du présent article, un titre est contrôlé par l’employeur, notamment, s’il est émis par celui-ci ou s’il est émis par une société ou une personne morale dont l’employeur détient plus de 50% des droits de vote.
1989, c. 38, a. 172; 2000, c. 41, a. 102.
172. L’actif d’un régime de retraite ne peut, directement ou indirectement, être placé pour une proportion supérieure à 10 % de sa valeur comptable:
1°  dans un même bien;
2°  dans un ou plusieurs prêts à une même personne physique;
3°  sous quelque forme que ce soit, dans une même personne morale ou dans un même organisme ou groupement de personnes ou de biens dépourvu de la personnalité juridique, notamment une association, une société ou une fiducie.
Tout groupe de sociétés fermées au sens de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V‐1.1), composé soit de filiales d’une même société mère soit d’une société mère et de ses filiales, constitue un même groupement pour l’application du paragraphe 3° du premier alinéa.
1989, c. 38, a. 172.