R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
166. Le comité de retraite doit, dans les neuf mois de la fin de chaque exercice financier du régime, convoquer par avis écrit chacun des participants et des bénéficiaires ainsi que l’employeur à une assemblée en vue de:
1°  permettre aux participants, aux bénéficiaires et à l’employeur de prendre connaissance des modifications apportées au régime, des indications portées au registre tenu en application de l’article 159 et de la situation financière du régime;
2°  permettre au groupe des participants actifs et, indépendamment, au groupe des participants non actifs et des bénéficiaires de décider s’il désigne ou non un membre du comité de retraite visé à l’article 147 ou 147.1 et, dans l’affirmative, de procéder à sa désignation soit suivant le mode que peut proposer le comité soit, s’il n’en est aucun de proposé ou si le groupe refuse celui proposé, suivant le mode qui, décidé par le groupe, permet de procéder à cette désignation à l’assemblée même;
3°  (paragraphe abrogé);
Toute décision relative à une matière mentionnée au paragraphe 2° du premier alinéa est prise, pour chaque groupe, à la majorité des voix exprimées par ses membres.
Doivent en outre être portés à l’ordre du jour de cette assemblée les sujets déterminés par règlement.
Le comité de retraite rend également compte de son administration à cette assemblée.
1989, c. 38, a. 166; 1994, c. 24, a. 15; 2000, c. 41, a. 97; 2005, c. 5, a. 2; 2015, c. 20, a. 61; 2015, c. 29, a. 38; 2018, c. 2, a. 118.
166. Le comité de retraite doit, dans les six mois de la fin de chaque exercice financier du régime ou dans tout délai supplémentaire que peut accorder Retraite Québec, convoquer par avis écrit chacun des participants et des bénéficiaires ainsi que l’employeur à une assemblée en vue de:
1°  permettre aux participants, aux bénéficiaires et à l’employeur de prendre connaissance des modifications apportées au régime, des indications portées au registre tenu en application de l’article 159 et de la situation financière du régime;
2°  permettre au groupe des participants actifs et, indépendamment, au groupe des participants non actifs et des bénéficiaires de décider s’il désigne ou non un membre du comité de retraite visé à l’article 147 ou 147.1 et, dans l’affirmative, de procéder à sa désignation soit suivant le mode que peut proposer le comité soit, s’il n’en est aucun de proposé ou si le groupe refuse celui proposé, suivant le mode qui, décidé par le groupe, permet de procéder à cette désignation à l’assemblée même;
3°  (paragraphe abrogé);
Toute décision relative à une matière mentionnée au paragraphe 2° du premier alinéa est prise, pour chaque groupe, à la majorité des voix exprimées par ses membres.
Doivent en outre être portés à l’ordre du jour de cette assemblée les sujets déterminés par règlement.
Le comité de retraite rend également compte de son administration à cette assemblée.
1989, c. 38, a. 166; 1994, c. 24, a. 15; 2000, c. 41, a. 97; 2005, c. 5, a. 2; 2015, c. 20, a. 61; 2015, c. 29, a. 38.
166. Le comité de retraite doit, dans les six mois de la fin de chaque exercice financier du régime ou dans tout délai supplémentaire que peut accorder la Régie, convoquer par avis écrit chacun des participants et des bénéficiaires ainsi que l’employeur à une assemblée en vue de:
1°  permettre aux participants, aux bénéficiaires et à l’employeur de prendre connaissance des modifications apportées au régime, des indications portées au registre tenu en application de l’article 159 et de la situation financière du régime;
2°  permettre au groupe des participants actifs et, indépendamment, au groupe des participants non actifs et des bénéficiaires de décider s’il désigne ou non un membre du comité de retraite visé à l’article 147 ou 147.1 et, dans l’affirmative, de procéder à sa désignation soit suivant le mode que peut proposer le comité soit, s’il n’en est aucun de proposé ou si le groupe refuse celui proposé, suivant le mode qui, décidé par le groupe, permet de procéder à cette désignation à l’assemblée même;
3°  si aucune assemblée spéciale n’a été convoquée en application de l’article 166.1, permettre au groupe des participants actifs non visés par les paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 146.5 et, indépendamment, au groupe des participants non actifs et des bénéficiaires de se prononcer sur une proposition transmise par l’employeur afin de procéder à une modification du régime de retraite proposée en vertu de ce dernier article.
Toute décision relative à une matière mentionnée aux paragraphes 2° et 3° du premier alinéa est prise, pour chaque groupe, à la majorité des voix exprimées par ses membres.
Doivent en outre être portés à l’ordre du jour de cette assemblée les sujets déterminés par règlement.
Le comité de retraite rend également compte de son administration à cette assemblée.
1989, c. 38, a. 166; 1994, c. 24, a. 15; 2000, c. 41, a. 97; 2005, c. 5, a. 2.
166. Le comité de retraite doit, dans les six mois de la fin de chaque exercice financier du régime ou dans le délai supplémentaire que peut accorder la Régie, convoquer par avis écrit chacun des participants et bénéficiaires ainsi que l’employeur à une assemblée pour:
 — qu’ils prennent connaissance des modifications apportées au régime, des indications portées au registre tenu en application de l’article 159 et de la situation financière du régime;
 — permettre au groupe des participants actifs et, indépendamment, au groupe des participants non actifs et des bénéficiaires, de décider s’il désigne ou non un membre du comité de retraite visés à l’article 147 ou 147.1 et, dans l’affirmative, de procéder à sa désignation soit suivant le mode que peut proposer le comité soit, s’il n’en est aucun de proposé ou si le groupe refuse celui proposé, suivant le mode qui, décidé par le groupe, permet de procéder à cette désignation à l’assemblée même. Toute décision relative à une matière susmentionnée est prise à la majorité des voix exprimées par les participants et bénéficiaires de chaque groupe.
Doivent en outre être portés à l’ordre du jour de cette assemblée les sujets déterminés par règlement.
Le comité de retraite rend également compte de son administration à cette assemblée.
1989, c. 38, a. 166; 1994, c. 24, a. 15; 2000, c. 41, a. 97.
166. Le comité de retraite doit, dans les six mois de la fin de chaque exercice financier du régime ou dans le délai supplémentaire que peut accorder la Régie, convoquer par avis écrit chacun des participants et l’employeur à une assemblée pour:
 — qu’ils prennent connaissance des modifications apportées au régime, des indications portées au registre tenu en application de l’article 159 et de la situation financière du régime;
 — permettre à chaque groupe de participants, actifs et non actifs, de décider s’il désigne ou non un membre du comité de retraite et, dans l’affirmative, de procéder à sa désignation soit suivant le mode que peut proposer le comité soit, s’il n’en est aucun de proposé ou si le groupe refuse celui proposé, suivant le mode qui, décidé par le groupe, permet de procéder à cette désignation à l’assemblée même. Toute décision relative à une matière susmentionnée est prise à la majorité des voix exprimées par les participants de chaque groupe.
Doivent en outre être portés à l’ordre du jour de cette assemblée les sujets déterminés par règlement.
Le comité de retraite rend également compte de son administration à cette assemblée.
1989, c. 38, a. 166; 1994, c. 24, a. 15.
166. Le comité de retraite doit, dans les six mois de la fin de chaque exercice financier du régime ou dans le délai supplémentaire que peut accorder la Régie, convoquer par avis écrit chacun des participants et l’employeur à une assemblée pour:
 — qu’ils prennent connaissance des modifications apportées au régime, des indications portées au registre tenu en application de l’article 159 et de la situation financière du régime;
 — permettre à chaque groupe de participants, actifs et non actifs, de décider s’il désigne ou non un membre du comité de retraite et, dans l’affirmative, de procéder à sa désignation soit suivant le mode que peut proposer le comité soit, s’il n’en est aucun de proposé ou si le groupe refuse celui proposé, suivant le mode qui, décidé par le groupe, permet de procéder à cette désignation à l’assemblée même. Toute décision relative à une matière susmentionnée est prise à la majorité des voix exprimées par les participants de chaque groupe.
Le comité de retraite rend également compte de son administration à cette assemblée.
1989, c. 38, a. 166.