R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
165.1. Le comité de retraite doit aviser Retraite Québec par écrit de toute scission ou fusion effective ou projetée du régime, dès qu’il en est informé.
1992, c. 60, a. 13; 2000, c. 41, a. 96; 2015, c. 20, a. 61.
165.1. Le comité de retraite doit aviser la Régie par écrit de toute scission ou fusion effective ou projetée du régime, dès qu’il en est informé.
1992, c. 60, a. 13; 2000, c. 41, a. 96.
165.1. Dès qu’il en est informé, le comité de retraite avise la Régie par écrit de toute diminution effective ou projetée du nombre de participants actifs due à des changements d’ordre technologique ou économique survenus dans l’entreprise de l’employeur partie au régime, ou à une division, une fusion, une aliénation ou une fermeture de cette entreprise.
1992, c. 60, a. 13.