R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
164. Lorsque plusieurs personnes revendiquent un même droit au titre du régime de retraite, le comité de retraite peut se libérer en déposant la somme due auprès du Bureau général de dépôts pour le Québec ou auprès d’une société de fiducie autorisée en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.02), laquelle est en ce cas tenue aux obligations prescrites par l’article 216 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) qui s’applique compte tenu des adaptations nécessaires.
1989, c. 38, a. 164; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2018, c. 23, a. 792.
164. Lorsque plusieurs personnes revendiquent un même droit au titre du régime de retraite, le comité de retraite peut se libérer en déposant la somme due auprès du Bureau général de dépôts pour le Québec ou auprès d’une société de fiducie, laquelle est en ce cas tenue aux obligations prescrites par l’article 216 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) qui s’applique compte tenu des adaptations nécessaires.
1989, c. 38, a. 164; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
164. Lorsque plusieurs personnes revendiquent un même droit au titre du régime de retraite, le comité de retraite peut se libérer en déposant la somme due auprès du Bureau général de dépôts pour le Québec ou auprès d’une société de fiducie, laquelle est en ce cas tenue aux obligations prescrites par le deuxième alinéa de l’article 189.1 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) qui s’applique compte tenu des adaptations nécessaires.
1989, c. 38, a. 164.