R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
163.1. Le comité de retraite peut opérer compensation entre une dette encourue par un participant ou bénéficiaire envers la caisse de retraite dans le cadre de l’administration courante du régime et une prestation ou un remboursement dus à ce participant ou bénéficiaire jusqu’à concurrence du plus élevé des montants suivants:
1°  25% de la prestation ou du remboursement payable;
2°  1/12 de la somme recouvrable sans excéder 50% de la prestation ou du remboursement payable.
La compensation peut toutefois s’opérer jusqu’à 100% de la prestation ou du remboursement payable si le débiteur y consent par écrit.
Le comité peut en outre opérer compensation d’une dette d’un participant décédé sur le montant total de la prestation de décès payable à ses ayants cause.
2000, c. 41, a. 94.