R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
16. Lorsqu’un régime de retraite entre en vigueur avant son enregistrement auprès de Retraite Québec, l’employeur ou, s’il en est un de formé, le comité de retraite doit, dans les 30 jours, en aviser Retraite Québec par écrit.
Cet avis indique, outre les nom et adresse de l’employeur partie au régime, la date d’entrée en vigueur du régime et, le cas échéant, la date où a débuté la perception des cotisations salariales. L’avis fait aussi état, de façon succincte:
1°  du type de régime établi;
2°  de la rente normale ou de la méthode pour la calculer;
3°  des cotisations salariales ou patronales, ou de la méthode pour les calculer;
4°  le cas échéant, des nom et adresse de celui à qui ont été délégués des pouvoirs.
1989, c. 38, a. 16; 2015, c. 20, a. 61.
16. Lorsqu’un régime de retraite entre en vigueur avant son enregistrement auprès de la Régie, l’employeur ou, s’il en est un de formé, le comité de retraite doit, dans les 30 jours, en aviser la Régie par écrit.
Cet avis indique, outre les nom et adresse de l’employeur partie au régime, la date d’entrée en vigueur du régime et, le cas échéant, la date où a débuté la perception des cotisations salariales. L’avis fait aussi état, de façon succincte:
1°  du type de régime établi;
2°  de la rente normale ou de la méthode pour la calculer;
3°  des cotisations salariales ou patronales, ou de la méthode pour les calculer;
4°  le cas échéant, des nom et adresse de celui à qui ont été délégués des pouvoirs.
1989, c. 38, a. 16.