R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
159. Tout membre d’un comité de retraite doit, sans délai, notifier par écrit à ce comité l’intérêt qu’il a dans une entreprise et qui est susceptible de mettre en conflit son intérêt personnel et les devoirs de ses fonctions, ainsi que les droits, autres que ceux résultant du régime, qu’il peut avoir dans la caisse de retraite ou faire valoir contre celle-ci, en spécifiant le cas échéant leur nature et leur valeur.
Le comité de retraite tient à son bureau un registre sur lequel doivent être indiqués les intérêts ou droits qui lui sont notifiés en application du premier alinéa. Tout intéressé peut, sans frais, consulter ce registre pendant les heures habituelles de travail; en outre la limite prévue à l’article 115 ne s’applique pas à cette consultation.
1989, c. 38, a. 159.