R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
158. Un membre d’un comité de retraite ne peut exercer ses pouvoirs dans son propre intérêt ni dans celui d’un tiers; il ne peut non plus se placer dans une situation de conflit entre son intérêt personnel et les devoirs de ses fonctions.
S’il est lui-même participant ou bénéficiaire, il doit exercer ses pouvoirs dans l’intérêt commun, en considérant son intérêt au même titre que celui des autres participants ou bénéficiaires.
1989, c. 38, a. 158.