R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
157. (Abrogé).
1989, c. 38, a. 157; 1994, c. 24, a. 12; 2000, c. 41, a. 90.
157. L’actif du régime ne peut servir à garantir d’autres obligations que celles du régime. Seule une hypothèque immobilière peut le grever, dans la mesure déterminée par règlement ou autorisée en vertu de l’article 247.1.
Sauf s’il s’agit d’un emprunt hypothécaire dont la valeur ne peut excéder celle de l’immeuble hypothéqué, déduction faite le cas échéant des autres emprunts hypothécaires non encore remboursés qui grèvent cet immeuble, le comité de retraite ne peut emprunter que pour le paiement de remboursements, de prestations ou de dépenses d’administration du régime de retraite. Le total des emprunts, autres qu’hypothécaires, non encore remboursés ne peut toutefois, au cours d’un exercice financier du régime, excéder la somme que représente le double de la cotisation d’exercice.
1989, c. 38, a. 157; 1994, c. 24, a. 12.
157. Sauf s’il s’agit d’un emprunt hypothécaire dont la valeur ne peut excéder celle de l’immeuble hypothéqué, déduction faite le cas échéant des autres emprunts hypothécaires non encore remboursés qui grèvent cet immeuble, le comité de retraite ne peut emprunter que pour le paiement de remboursements, de prestations ou de dépenses d’administration du régime de retraite. Le total des emprunts, autres qu’hypothécaires, non encore remboursés ne peut toutefois, au cours d’un exercice financier du régime, excéder la somme que représente le double de la cotisation d’exercice.
L’actif du régime ne peut servir à garantir un emprunt autre qu’hypothécaire.
1989, c. 38, a. 157.