R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
156. Chaque membre du comité de retraite est présumé avoir approuvé toute décision prise par les autres membres. Il en est solidairement responsable avec eux, à moins qu’il ne manifeste immédiatement sa dissidence.
Il est aussi présumé avoir approuvé toute décision prise en son absence, à moins qu’il ne transmette par écrit sa dissidence aux autres membres dans un délai raisonnable après en avoir pris connaissance.
1989, c. 38, a. 156; 1999, c. 40, a. 254.
156. Chaque membre du comité de retraite est réputé avoir approuvé toute décision prise par les autres membres. Il en est solidairement responsable avec eux, à moins qu’il ne manifeste immédiatement sa dissidence.
Il est aussi réputé avoir approuvé toute décision prise en son absence, à moins qu’il ne transmette par écrit sa dissidence aux autres membres dans un délai raisonnable après en avoir pris connaissance.
1989, c. 38, a. 156.