R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
154.3. Le délégataire, le représentant ou le prestataire de services fournit au comité de retraite les documents et renseignements que les autorités gouvernementales lui communiquent et qui mettent en cause la conformité du régime de retraite ou de son administration avec la loi.
2006, c. 42, a. 23.