R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
14.1. À moins qu’une disposition de la présente loi ne le permette expressément, aucune disposition d’un régime de retraite à prestations déterminées ou à prestations cibles ne peut avoir pour effet de faire dépendre d’un facteur extrinsèque, de sorte qu’ils en soient limités ou réduits:
1°  la reconnaissance de services ou l’accumulation de droits au titre du régime;
2°  le montant ou la valeur de droits accumulés au titre de services antérieurs à la date où est établie la valeur des engagements du régime à l’égard du participant ou du bénéficiaire dont les droits sont en cause.
Sont notamment considérés comme des facteurs extrinsèques:
1°  la situation financière de la caisse de retraite;
2°  les cotisations patronales versées relativement aux engagements du régime à l’égard du participant ou du bénéficiaire;
3°  l’exercice d’une discrétion attribuée exclusivement à une personne autre que le participant ou le bénéficiaire;
4°  l’accréditation ou la révocation de l’accréditation d’une association de salariés;
5°  un changement d’ordre technologique ou économique survenu dans l’entreprise de l’employeur partie au régime ou une division, une fusion, une aliénation ou une fermeture de cette entreprise;
6°  le retrait d’un employeur partie au régime ou la terminaison de celui-ci.
2008, c. 21, a. 1; 2020, c. 30, a. 4.
14.1. À moins qu’une disposition de la présente loi ne le permette expressément, aucune disposition d’un régime de retraite à prestations déterminées ou à cotisation et prestations déterminées ne peut avoir pour effet de faire dépendre d’un facteur extrinsèque, de sorte qu’ils en soient limités ou réduits :
1°  la reconnaissance de services ou l’accumulation de droits au titre du régime ;
2°  le montant ou la valeur de droits accumulés au titre de services antérieurs à la date où est établie la valeur des engagements du régime à l’égard du participant ou du bénéficiaire dont les droits sont en cause.
Sont notamment considérés comme des facteurs extrinsèques :
1°  la situation financière de la caisse de retraite ;
2°  les cotisations patronales versées relativement aux engagements du régime à l’égard du participant ou du bénéficiaire ;
3°  l’exercice d’une discrétion attribuée exclusivement à une personne autre que le participant ou le bénéficiaire ;
4°  l’accréditation ou la révocation de l’accréditation d’une association de salariés ;
5°  un changement d’ordre technologique ou économique survenu dans l’entreprise de l’employeur partie au régime ou une division, une fusion, une aliénation ou une fermeture de cette entreprise ;
6°  le retrait d’un employeur partie au régime ou la terminaison de celui-ci.
2008, c. 21, a. 1.