R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
148. La durée du mandat d’un membre du comité de retraite ne peut excéder trois ans.
Le membre dont le mandat est expiré demeure en fonction jusqu’à ce qu’il soit désigné de nouveau ou remplacé.
1989, c. 38, a. 148.