R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
147. Tout régime de retraite doit, à compter de son enregistrement, être administré par un comité de retraite composé au moins d’un membre qui, désigné dans les conditions et délais prévus au régime, n’est ni partie au régime ni un tiers à qui l’article 176 interdit de consentir un prêt, et des membres suivants:
1°  un membre désigné par les participants actifs lors de l’assemblée tenue en application de l’article 166 ou, à défaut de telle désignation, un participant désigné dans les conditions et délais prévus au régime;
2°  un membre désigné par les participants non actifs et les bénéficiaires lors de cette assemblée ou, à défaut de telle désignation, un participant ou un bénéficiaire désigné dans les conditions et délais susmentionnés.
1989, c. 38, a. 147; 2000, c. 41, a. 85.
147. Tout régime de retraite doit, à compter de son enregistrement, être administré par un comité de retraite composé au moins des membres suivants:
1°  deux participants désignés dans les conditions et délais prévus au régime ou, si les participants en décident ainsi lors de l’assemblée tenue en application de l’article 166:
 — soit un membre désigné par les participants actifs et un membre désigné par les participants non actifs;
 — soit un seul membre désigné par l’un ou l’autre groupe de participants et un participant désigné dans les conditions et délais susmentionnés;
2°  un membre qui, désigné dans les conditions et délais prévus au régime, n’est ni partie au régime ni un tiers à qui l’article 176 interdit de consentir un prêt.
1989, c. 38, a. 147.