R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
146.9.4. La partie de l’actif du régime qui excède la valeur des engagements nés du régime, en supposant qu’il se termine, peut être affectée à l’acquittement de cotisations patronales.
L’affectation de l’excédent d’actif d’un régime de retraite à l’acquittement des cotisations patronales cesse dès que la condition prévue au premier alinéa cesse d’être respectée.
2015, c. 29, a. 27.