R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
146.95. La valeur des droits des participants et des bénéficiaires dont le service de la rente est en cours ou suspendu à la date de la terminaison doit être acquittée selon l’un des modes d’acquittement suivants:
1°  par l’achat auprès d’un assureur choisi par le comité de retraite d’une rente établie avec la valeur allouée à leurs droits conformément à l’article 218, lequel s’applique avec les adaptations prévues au paragraphe 1° de l’article 146.96 et à l’article 146.98;
2°  à la demande du participant ou du bénéficiaire, au moyen du transfert de la valeur de ses droits établie conformément au paragraphe 1° dans un régime visé à l’article 98, lequel s’applique avec les adaptations nécessaires.
À défaut par le participant ou le bénéficiaire de faire connaître ses choix au comité de retraite avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article 207.2, la valeur de ses droits doit être acquittée par l’achat d’une rente visée au paragraphe 1° du premier alinéa.
2020, c. 30, a. 61.