R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
146.73. Aucune mesure de redressement ne peut avoir pour effet de réduire, selon l’approche de capitalisation, la valeur des droits des participants non actifs et des bénéficiaires dans une proportion supérieure à celle applicable à la valeur des droits des participants actifs qui sont accumulés à la date de l’évaluation actuarielle ayant constaté l’insuffisance des cotisations.
Une mesure de redressement ne peut, non plus, comporter des disparités quant à ses effets entre des participants ou bénéficiaires appartenant à un même groupe.
2020, c. 30, a. 61.